FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60627  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3448
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4987
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine appelle une nouvelle fois l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les regles applicables a la rente mutualiste du combattant. Il lui fait remarquer que les insatisfactions du monde combattant en la matiere portent sur deux points : une insuffisante relation entre le niveau du plafond majorable des rentes mutualistes et le cout de la vie ; l'expiration prochaine du delai prevu pour la souscription des rentes. Il lui demande quel est son point de vue sur deux demandes formulees des lors de longue date par les anciens combattants : l'indexation du plafond des rentes sur la 7e tranche de l'impot sur le revenu ; l'elargissement du delai de souscription des rentes a une periode de dix annees courant a compter de l'attribution aux interesses de la carte du combattant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires alloues dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987, et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 21,4 p 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont en effet un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituees au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p 100 en 1992, soit la hausse des prix prevue pendant cette periode. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituees au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgetaires annuelles.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O