Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les terrains en service ordinaire dans les cimetieres sont mis par les communes gratuitement a la disposition des familles pour l'inhumation de leurs defunts des lors que ceux-ci entrent dans l'une des categories de personnes ayant droit a etre inhumees dans un cimetiere communal au titre de l'article R 361-10 du code des communes. En application de l'article R 361-8 du code des communes qui indique que « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sepultures n'a lieu que de cinq annees en cinq annees », les communes ont la faculte de relever les sepultures en service ordinaire dans le delai de rotation de cinq ans et de faire deposer les restes mortels a l'ossuaire communal. Dans la mesure ou le cercueil serait trouve intact lors de l'exhumation au terme du delai de cinq ans precite, la sepulture doit etre refermee en l'etat pour etre ouverte a nouveau, le cas echeant, a l'issue d'un nouveau delai de cinq annees. Il resulte de ce qui precede, notamment du caractere gratuit des sepultures en service ordinaire ainsi que du caractere exceptionnel de la procedure de relevement par la commune de ces sepultures, que les familles dont un defunt est inhume dans ce type de sepulture n'ont aucun droit sur celle-ci, notamment en ce qui concerne son eventuelle transmission a un tiers. Dans la mesure ou une telle transmission aurait ete effectuee, celle-ci, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, doit etre regardee comme sans valeur juridique. En revanche, si la commune a donne son accord a une telle transmission, il appartient a celle-ci de prendre toutes dispositions necessaires pour assurer la stabilite juridique de cette occupation.
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