Texte de la REPONSE :
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Reponse. - D'une maniere generale, le classement dans le domaine public communal d'une voie privee englobe non seulement la chaussee proprement dite mais aussi les ouvrages accessoires utiles ou necessaires a l'usage du bien principal. S'agissant du cas evoque par l'honorable parlementaire, l'ouvrage d'art est par ailleurs indissociable, de par sa situation, de la voie. Par consequent, en application de la regle de l'accessoire consacree par de nombreuses decisions jurisprudentielles, le classement d'une voie privee dans le domaine public communal a pour objet, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, de soumettre aux regles de la domanialite publique l'ouvrage d'art supportant ladite voie.
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