FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60659  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3465
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4534
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Postes
Texte de la QUESTION : M Pierre Goldberg attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur le fait que, comme les actifs, un certain nombre de retraites ont beneficie du reclassement indiciaire (selon l'article 16 du code des pensions) dont la premiere phase, 10 points, leur a ete appliquee le 1er juillet 1991, l'application de la deuxieme phase devant intervenir au 1er juillet 1992. Or tel n'est pas le cas pour les retraites, puisque le rappel auquel ils ont droit leur sera attribue pour une premiere tranche a la fin du 1er semestre 1993. C'est la une decision d'autant plus injuste que, depuis 10 ans, la desindexation sur les prix a provoque une baisse de leur pouvoir d'achat d'environ 15 p 100. Une partie des cadres retraites PTT ont ete exclus de ce reclassement, ainsi que tous les retraites au minimum de pension (article 17) et ils sont nombreux, lesquels subissent en plus une perte de 588 francs par mois du fait que jusqu'en 1982 minimum de traitement et minimum de retraite etaient au meme indice et que depuis le minimum de remuneration est a l'indice 226 reel, le minimum de retraite restant a l'indice 202. C'est la raison pour laquelle il lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour prendre veritablement en compte cette legitime revendication des retraites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au titre de la premiere phase du reclassement lie a la reforme des PTT, les fonctionnaires de La Poste et de France Telecom titulaires d'un grade de maitrise ou d'execution ont beneficie d'une bonification indiciaire de dix points a compter du 1er janvier 1991. Cette mesure a ete etendue aux retraites, avec effet pecuniaire de la meme date, en application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La deuxieme phase du reclassement, qui complete au 1er juillet 1992 les mesures du 1er janvier 1991, concerne les memes categories de personnels et sera egalement appliquee aux retraites au fur et a mesure de la revision des dossiers individuels, avec effet pecuniaire du 1er juillet 1992. En ce qui concerne les agents qui percoivent le minimum garanti de pension, il est bien certain que les mesures de reclassement indiciaire ne peuvent avoir de consequence sur le niveau de la pension que si ces mesures ont pour effet de depasser l'indice de reference servant de base au calcul du minimum. Le minimum de pension se calcule depuis le 1er octobre 1981 par reference a l'indice brut 175, ce qui correspond depuis le 1er aout 1991 a l'indice nouveau majore 202, soit une augmentation de 1 p 100 a cette date, a laquelle s'ajoutent les revalorisations de la valeur du point prevu par l'accord social du 12 novembre 1991. S'agissant du minimum de remuneration, il evolue dans le cadre des accords salariaux conclus entre les organisations syndicales de fonctionnaires et le ministre charge de la fonction publique.
COM 9 REP_PUB Auvergne O