Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques a prevu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient ranges dans le classement indiciaire intermediaire (CII) institue par ledit accord selon une carriere en trois grades comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants chefs d'orthophonie constituent quant a eux un corps de categorie A qui accede a l'indice brut 660. Il n'est pas possible d'aller dans l'immediat au-dela des mesures sus-analysees, qui ne sont d'ailleurs pas toutes entrees en application, la mise en oeuvre du protocole Durafour s'echelonnant sur plusieurs annees. En ce qui concerne la repartition du temps de travail, les orthophonistes hospitaliers sont, comme l'ensemble des fonctionnaires, astreints a une obligation de service de trente-neuf heures. Ceci etant, le ministre de la sante et de l'action humanitaire n'est pas oppose a ce que soient etudiees des modalites d'organisation de leur activite permettant notamment de tenir compte de leurs besoins specifiques de formation dans la mesure compatible avec les necessites du service. Enfin, il n'a pas d'objection de principe a ce que les etablissements, seuls competents en ce domaine en raison de l'autonomie qui leur est reconnue par la loi du 31 juillet 1991, offrent aux orthophonistes contractuels a duree indeterminee, des contrats permettant de prendre en compte leur anciennete dans leur evolution de carriere.
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