Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le cas particulier evoque par l'honorable parlementaire est caracteristique d'une situation qui n'a pas echappe a l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis l'arret du 29 novembre 1990 SA Pasquet c/Mme Esposito, a pose le principe selon lequel la resiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarie atteint d'une invalidite le rendant inapte a exercer toute activite dans l'entreprise s'analyse en un licenciement et ouvre droit a l'indemnite legale ou, si elle est plus favorable au salarie et si la convention collective ne l'exclut pas, a l'indemnite conventionnelle de licenciement. Or, en l'abscence de disposition du code du travail en la matiere, il est de plus en plus frequemment constate que certains employeurs ne prennent pas l'initiative de la rupture du contrat de travail de leurs salaries devenus inaptes a leur emploi. Ceux-ci se trouvent places, de ce fait, dans une situation particulierement prejudiciable, ainsi que le signale l'honorable parlementaire. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle etudie actuellement les mesures les plus appropriees pour mettre fin a ce type de situation en preservant les interets des salaries.
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