Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La majoration pour tierce personne peut, conformement a l'article L 355-1 du code de la securite sociale, etre attribuee au profit du titulaire d'une pension d'invalidite, du titulaire d'une pension de vieillesse substituee a une pension d'invalidite, du titulaire d'une pension de vieillesse attribuee pour inaptitude au travail en application de l'article L 355-8 ou du titulaire d'une pension de vieillesse revisee pour inaptitude au travail qui remplit les conditions medicales avant soixante-cinq ans. Au-dela de cet age, les personnes peuvent solliciter l'attribution de l'allocation compensatrice. Elle est accordee a toute personne handicapee qui ne beneficie pas d'un avantage analogue au titre d'un regime de securite sociale, lorsque son incapacite permanente est au moins egale a 80 p 100 et que son etat necessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. En ce qui concerne plus generalement les problemes lies a la dependance des personnes agees, le Gouvernement etudie actuellement a partir des travaux realises par la mission parlementaire presidee par M Boulard, depute, et par le commissariat general au plan dans le cadre de l commission presidee par M Schopflin, les mesures visant a ameliorer le dispositif de cette prise en charge : meilleure coordination des interventions en faveur des personnes agees, creation d'une prestation dependance, adaptation de la prise en charge de certains soins tant en maisons de retraite qu'a domicile et enfin amelioration de la vie dans les etablissements. La complexite de ce dossier, et notamment l'ensemble de ses interactions avec la gestion des departements et des caisses de securite sociale, necessite une etude concrete tres approfondie, avant d'arreter ces choix cruciaux. Le Gouvernement a le souci de prendre ses decisions en toute clarte et de repondre dans les meilleures conditions a la tres grande attente de la part de nombreuses personnes agees dependantes et de leurs familles.
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