Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 86-424 du 12 mars 1986 prevoit que le concours particulier de la dotation generale de decentralisation pour les biblioteques municipales comporte deux parts : la premiere, representant 35 p 100 du montant total, a pour objet de financer les depenses de fonctionnement et la seconde, representant 65 p 100 du montant total, a pour objet de financer les depenses d'equipement. Le taux applicable aux depenses de fonctionnement des bibliotheques municipales resulte du rapport entre le montant des credits affectes a la premiere part du concours particulier et celui estime des depenses pour l'exercice considere des communes et groupements de communes eligibles. Pour beneficier de l'aide de l'Etat, les collectivites doivent justifier d'un montant de frais de fonctionnement superieur ou egal a 60 p 100, pour les communes de moins de 10 000 habitants, ou 70 p 100, pour les communes de plus de 10 000 habitants, du montant moyen des depenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotees d'une bibliotheque municipale. En 1992, cette moyenne est egale a 63,25 francs par habitant alors qu'elle oscillait autour de 50 francs ces dernieres annees. Cet accroissement sensible demontre les efforts deployes par les communes et les groupemens de communes en faveur de la lecture. Il explique correlativement le tassement du taux de concours particulier. Ce tassement doit par ailleurs etre nuance par le fait qu'un nombre croissant de communes beneficie de cette premiere part : leur nombre est passe de 584 en 1986 a 886 en 1992 ( + 48 p 100). En outre, la loi no 92-651 du 13 juillet 1992 relative a l'action des collectivites locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinematographique renforce le dispositif d'aide a la creation de bibliotheques en isntituant notamment une troisieme part au sein du concours particulier reservee au financement des bibliotheques municipales a vocation regionale. La creation de cette troisieme part fait suite au constat selon lequel le systeme des enveloppes regionales de l'actuelle seconde part s'avere inadapte au financement d'operations de grnde envergure. L'enveloppe ne permet en effet generalement pas de subventionner a la fois un projet lourd et des equipements moins importants. Actuellement, les projets regionaux importants ne sont finances qu'a hauteur environ de 15 p 100 du cout total. Le nouveau dispositif permettra de porter cette aide a hauteur de 40 p 100 du cout de l'equipement. La loi du 3 juillet 1992 permet donc de favoriser la creation d'equipements a vocation regionale en liberant la seconde part du concours particulier des grands projets en question et ainsi d'accroitre la masse financiere disponible en faveur de projets plus modestes mais plus nombreux. L'Etat pousuit ainsi ses efforts dans le domaine de la lecture publique. Enfin, les modalites de recrutement des cadres d'emplois de la filiere culturelle de la fonction publique territoriale ont ete fixees par 16 decrets (no 92-892 a 92-907) et 15 arretes en date du 2 septembre 1992 qui ont ete publies au Journal officiel le 3 septembre 1992. Les textes relatifs a l'orgnisation de la formation initiale d'application de ces memes cadres d'emplois devraient etre publies avant la fin de l'annee et le decret fixant notamment le regime indemnitaire de ces fonctionnaires territoriaux sera examine tres prochainement par le Conseil d'Etat.
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