FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60689  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3609
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5197
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Fonds de compensation de la TVA. depenses d'investissement
Texte de la QUESTION : M Rene Beaumont appelle l'attention de M le ministre du budget sur les inquietudes ressenties par les syndicats intercommunaux d'amenagement de rivieres quant a la maniere dont est interpretee la reglementation relative a l'eligibilite des depenses des travaux communaux au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA). Plusieurs d'entre eux se sont vu refuser le remboursement de la TVA sur des travaux au motif que ceux-ci devaient etre consideres comme des travaux realises pour compte de tiers, car beneficiant a des particuliers. Or tous les travaux d'interet general sont en fait realises pour le benefice de chacun. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager de revoir les regles administratives de gestion du FCTVA afin de bien considerer que les travaux entrepris par les collectivites sont realises sur un patrimoine commun dans l'interet general, comme en temoigne leur ampleur et leur importance, et a ce titre ouvrent droit a la compensation de la TVA.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les syndicats intercommunaux sont, en vertu de la reglementation existante, admis au benefice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA). Toutefois, le decret no 89-645 du 6 septembre 1989, pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, exclut expressement des depenses reelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du FCTVA les travaux realises pour le compte de tiers non eligibles. Cette disposition limite l'eligibilite au FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine des collectivites attributaires du fonds, et sont directement utilises par elles. La reglementation existante n'a pas pour objet de restreindre le benefice du fonds a une partie seulement des investissements realises dans un but d'interet general, mais de le reserver aux seuls biens realises et utilises par les personnes publiques beneficiaires du fonds, dont la liste est limitativement enumeree par les textes en vigueur. Tout utilisateur final d'un investissement realise par une collectivite, des lors qu'il ne figure pas parmi les beneficiaires du fonds, est un tiers au regard des textes applicables au FCTVA, quel que soit l'objet qu'il poursuive. Consecutivement, les depenses d'amenagement des rivieres supportees par des collectivites locales, au cas present, des syndicats intercommunaux, qui ne sont pas, en regle generale, proprietaires des rives, ne peuvent, sans deroger aux modalites de fonctionnement du FCTVA, beneficier d'attributions dudit fonds.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O