Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les syndicats intercommunaux sont, en vertu de la reglementation existante, admis au benefice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA). Toutefois, le decret no 89-645 du 6 septembre 1989, pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, exclut expressement des depenses reelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du FCTVA les travaux realises pour le compte de tiers non eligibles. Cette disposition limite l'eligibilite au FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine des collectivites attributaires du fonds, et sont directement utilises par elles. La reglementation existante n'a pas pour objet de restreindre le benefice du fonds a une partie seulement des investissements realises dans un but d'interet general, mais de le reserver aux seuls biens realises et utilises par les personnes publiques beneficiaires du fonds, dont la liste est limitativement enumeree par les textes en vigueur. Tout utilisateur final d'un investissement realise par une collectivite, des lors qu'il ne figure pas parmi les beneficiaires du fonds, est un tiers au regard des textes applicables au FCTVA, quel que soit l'objet qu'il poursuive. Consecutivement, les depenses d'amenagement des rivieres supportees par des collectivites locales, au cas present, des syndicats intercommunaux, qui ne sont pas, en regle generale, proprietaires des rives, ne peuvent, sans deroger aux modalites de fonctionnement du FCTVA, beneficier d'attributions dudit fonds.
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