Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le cadre du plan d'accompagnement de la reforme de la politique agricole commune, le Gouvernement a propose un certain nombre de mesures qui viennent d'etre adoptees par la loi de finances pour 1993. Afin de poursuivre l'effort d'allegement des charges d'exploitation entrepris ces dernieres annees, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 propose une diminution significative de la taxe fonciere sur les proprietes non-baties. La part regionale va etre supprimee des 1993, la part departementale l'etant par tiers entre 1994 et 1996. Ce dispositif se superpose au degrevement de 70 p cent des parts departementales et regionales assises sur les prairies et herbages consenti depuis 1991 et reconduit pour trois ans. L'article 87 de la loi precitee a prevu, pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, que l'abattement de 50 p cent sur le benefice accorde aux jeunes agriculteurs imposes selon un regime reel qui percoivent la dotation d'installation, soit prolonge jusqu'en 1996 et etendu aux jeunes agriculteurs qui beneficient des prets a moyen terme speciaux d'installation. Dans la meme logique, pour renforcer la competitivite des entreprises, le plafond de la deduction pour investissement des entreprises agricoles a ete releve, par l'article 88, a hauteur de 60 000 francs pour les exercices ouverts a compter du 1er janvier 1993. Par ailleurs l'exoneration de la taxe interieure sur les produits petroliers introduite par l'article 32 de la loi de finances pour 1992, dans le cadre de projets experimentaux jusqu'au 31 decembre 1996, a ete perennisee. Quant aux activites accessoires, dans l'attente des conclusions du rapport d'un groupe de travail interministeriel mis en place pour examiner les simplifications possibles en matiere fiscale et sociale, le Gouvernement a fait adopter, a l'occasion de la loi de finances rectificative pour 1992, des mesures qui contribueront au developpement de la pluriactivite. L'article 33 de la loi precitee amenage les modalites d'imposition des activites commerciales ou artisanales des exploitants agricoles qui exercent a titre individuel ou en societe non soumise a l'impot sur les societes. En premier lieu, l'article 52 ter du code general des impots, qui prevoit des modalites simplifiees d'imposition pour certaines operations commerciales realisees par les exploitants au forfait, est etendu a toutes les activites commerciales et sa limite d'application est portee de 100 000 francs a 150 000 francs. En second lieu, pour les exploitants au reel, il est cree un article 72 bis qui permet le rattachement au benefice agricole des recettes accessoires commerciales et non commerciales, lorsqu'elles n'excedent ni 30 p cent des recettes agricoles, ni 200 000 francs. Pour les societes civiles agricoles, l'assujettissement a l'impot sur les societes n'interviendra que lorsque les activites commerciales ou artisanales excederont, soit 30 p cent des recettes agricoles, soit 200 000 francs. En ce qui concerne le dispositif de prise en charge des cotisations sociales mis en place recemment pour les agriculteurs connaissant des difficultes de paiement, il est reconduit en 1993 avec un credit de 160 millions de francs. Un credit de 40 millions de francs permet en outre des mesures d'etalement des cotisations pour les agriculteurs rencontrant des difficultes temporaires. Toutes ces mesures viennent completer le plan d'daptation decide en novembre 1991, a l'occasion du comite interministeriel d'amenagement du teritoire, qui avait permis notamment la creation de la preretraite agricole, effective, a ce jour, et un allegement substantiel de la fiscalite sur les transmissions des exploitations.
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