FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60698  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3612
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  389
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Archives
Analyse :  Personnel scientifique et de documentation. statut
Texte de la QUESTION : M Didier Mathus attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la departementalisation des archives, et en particulier sur le projet de circulaire edictant la departementalisation des agents de categorie A et B des services de l'Etat. La modification des statuts du personnel scientifique et de documentation des services d'archives souleve beaucoup d'interrogations parmi ces agents. Ils contestent le bien-fonde de ces mesures ainsi que l'obligation qui leur sera imposee d'opter soit pour la fonction publique territoriale soit pour la mise a disposition. Il demande donc quelles sont les raisons de ce projet afin que celui-ci soit mieux compris par les archivistes et documentalistes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime institue par l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 prevoyait la prise en charge par l'Etat des depenses de remuneration des personnels scientifiques et de documentation en fonction dans les services departementaux d'archives et indiquait que, lorsqu'ils avaient le statut de fonctionnaires de l'Etat, ils le conservaient. La loi du 28 novembre 1990 qui a modifie la redaction de cet article 66 precise que l'Etat peut mettre des personnels scientifiques et de documentation a la disposition des conseils generaux, par derogation a l'article 41 du statut general de la fonction publique de l'Etat. L'intervention de la loi du 28 novembre 1990 n'a pas eu d'incidence sur la situation juridique des personnels scientifiques et de documentation dans les services departementaux d'archives auxquels en particulier le droit d'option prevu par la loi du 26 janvier 1984 continue de ne pas s'appliquer.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O