FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60702  de  M.   Bonnemaison Gilbert ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3619
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4523
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Petards. vente. reglementation. securite des biens et des personnes
Texte de la QUESTION : M Gilbert Bonnemaison attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les consequences parfois graves que peut avoir le tir de petards et d'autres pieces d'artifice, notamment durant la periode de la fete nationale. Dans les zones urbaines, certains habitants sont exasperes par les nuisances occasionnees par l'usage de ces petards. Il en resulte un climat de tension et ce qui aurait ete un banal incident de voisinage devient un evenement dramatique, comme on a pu recemment le constater dans une commune de la region parisienne. Pour de nombreux citoyens de nos villes, les manifestations publiques organisees a l'occasion du 14 Juillet sont sources de craintes, voire de traumatismes. Il est inacceptable qu'ils se trouvent depossedes de cette fete populaire par la faute de quelques individus qui viennent en perturber gravement le deroulement. S'il est du devoir de l'autorite municipale de prevenir les desordres, force est de constater que les pouvoirs du maire en matiere d'interdiction de l'utilisation sur la voie publique et de limitation de la commercialisation des petards aux personnes majeures ne suffisent pas a endiguer ce phenomene. Aussi il lu demande ce qu'il entend faire pour limiter la vente de ces articles aux professionnels, qui seuls, savent et peuvent les utiliser sans creer de nuisances excessives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par circulaire no 495 du 18 septembre 1963 relative a l'utilisation de pieces d'artifices sur la voie publique, le ministre de l'interieur a invite les maires et les prefets a limiter l'emploi des pieces d'artifices dans des lieux et a des epoques determines, de meme que la vente de ces engins en interdisant celle-ci a certaines categories de personnes, notamment aux mineurs de moins de 18 ans non accompagnes de leurs parents ou non expressement autorises par eux. Une interdiction generale de vente meme limitee a une seule journee par exemple le quatorze juillet ne saurait toutefois etre envisagee, car elle serait de nature a porter atteinte au principe de la liberte du commerce et de l'industrie. Il convient donc de faire une stricte application de la reglementation en vigueur et notamment du decret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant reglementation des artifices de divertissement dont l'article 12 prevoit une classification des artifices de divertissement en quatre groupes (K1 a K4) : seuls les artifices du groupe K1 qui ne presentent qu'un risque minime sont en vente libre, les autres sont soit interdits a la vente aux mineurs (K2 et K3) soit mis en oeuvre par des professionnels (K4). A l'occasion de la preparation de l'arrete interministeriel d'application du decret du 1er octobre 1990 relatif au classement dans les differents groupes, le ministere de l'interieur et de la securite publique plaidera pour que cette question soit examinee dans un sens tres restrictif.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O