FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60725  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3609
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  363
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Retraites. majoration pour enfants. deductiblite. extension aux beneficiaires de l'allocation pour adulte handicape
Texte de la QUESTION : M Alain Moyne-Bressand signale a M le ministre du budget l'anomalie qui existe au sujet de la prise en compte de la bonification de 10 p 100 du montant des retraites accordee aux personnes ayant eleve au moins trois enfants. Ce complement n'est pas integre aux revenus des interesses pour le calcul de leur impot. Il semblerait donc logique et equitable que cette disposition beneficie egalement aux retraites attributaires a la fois de cette bonification et de l'allocation adulte handicape differentielle dont le montant serait alors determine sans que la bonification de 10 p 100 soit prise en compte dans le calcul de leurs ressources.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Au regard de la legislation fiscale, la majoration de 10 p 100 de la pension de vieillesse accordee aux assures ayant eu ou eleve au moins trois enfants s'inscrit parmi les avantages familiaux et a ce titre beneficie, comme les prestations familiales, d'une exclusion de l'assiette des impots. Cette majoration n'en constitue pas moins pour son beneficiaire une ressource supplementaire qu'il convient de prendre en compte lorsque ledit beneficiaire sollicite l'attribution d'une prestation relevant de la solidarite nationale. S'agissant de personnes titulaires d'une pension de vieillesse deja completee, le cas echeant, par l'allocation supplementaire du fonds de solidarite vieillesse, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes a titre differentiel est destinee a leur garantir un minimum de ressources et a compenser ainsi l'impossibilite dans laquelle elles se sont trouvees du fait de leur handicap de participer a l'effort contributif qui constitue le principe de base de nos systemes de retraite. Cette aide financiere consentie par la solidarite nationale aux personnes handicapees implique en contrepartie que soient prises en compte toutes les ressources dont disposent les interesses, y compris le complement correspondant a la bonification de 10 p 100 du montant des retraites.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O