FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60730  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3603
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4591
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Insuffisants renaux et transplantes
Texte de la QUESTION : M Serge Charles appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des transplantes renaux. Ces derniers, en tant qu'insuffisants renaux dyalises, ont beneficie jusqu'a leur operation d'une invalidite a 80 p 100. En raison de leur lourd handicap, ils n'ont, la plupart du temps, pas pu poursuivre leur activite professionnelle, voire jamais travaille dans le cas d'une infirmite de naissance ; or des la transplantation faite ils perdent automatiquement les allocations speciales qui leur etaient allouees (allocation d'education speciale, allocation aux adultes handicapes) et se retrouvent donc, du jour au lendemain, dans une situation tres precaire sur le plan social. La Federation nationale d'aide aux insuffisants renaux, denoncant cette situation, propose qu'un statut specifique a l'ensemble des transplantes puisse etre elabore ; elle suggere notamment le maintien du droit a l'allocation pour adultes handicapes tant que l'insertion ou la reinsertion n'est pas realisee. Il lui demande quel est son avis sur le probleme evoque et les mesures susceptibles d'etre mises en oeuvre pour pallier les deficiences du systeme actuel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les allocations versees aux insuffisants renaux ne sont pas interrompues automatiquement apres transplantation. Elles restent attribuees dans les regles generales concernant les handicapes dont l'etat de sante evolue favorablement et peuvent etre maintenues si l'incapacite ou l'impossibilite de se procurer un emploi persiste. En ce qui concerne les enfants, l'article L 541-1 du code de la securite sociale prevoit l'attribution d'une prestation familiale, l'allocation d'education speciale (AES) a la personne qui en assume la charge effective permanente. Cette prestation est accordee par la commission departementale de l'education speciale pour tout enfant presentant un taux d'incapacite permanente egal a 80 p 100 ou compris entre 50 et 80 p 100 s'il frequente un etablissement d'education speciale ou s'il beneficie d'une education speciale ou de soins a domicile. En outre, depuis la modification de l'article L 541-1 susvise par la loi du 30 decembre 1981 portant loi de finances pour 1982, l'attribution du complement d'AES a ete etendue aux enfants atteints d'une incapacite permanente d'au moins 50 p 100, places en etablissement d'education speciale ou ayant recours a un service d'education speciale ou de soins a domicile. Dans le cas des adultes, l'allocation aux adultes handicapes (AAH), prestation non contributive, est accordee sur decision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Pour ouvrir droit a cette allocation, le taux d'invalidite doit etre au moins egal a 80 p 100 mais peut etre inferieur a 80 p 100 si la commission estime que la personne invalide, du fait de son etat de sante, se trouve dans l'impossibilite de se procurer un emploi. Les personnes ayant deja exerce un emploi peuvent deposer une demande de pension d'invalidite aupres de la caisse primaire d'assurance maladie. La pension d'invalidite est un avantage contributif destine a assurer un revenu de remplacement face a la perte de salaire subie par l'assure social victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel ou d'une usure prematuree de l'organisme reduisant au moins de deux tiers sa capacite de travail ou de gain. D'une maniere generale, qu'il s'agisse de l'AES, de l'AAH ou de la pension d'invalidite, ces avantages sont toujours accordes a titre temporaire. Ils peuvent etre revises en raison soit d'une amelioration, soit d'une aggravation de l'etat de sante de la personne handicapee. Par ailleurs, la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapes privilegie l'insertion professionnelle des personnes handicapees en milieu ordinaire de travail et renforce l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes. Les adultes handicapes peuvent beneficier soit du dispositif ordinaire de formation, soit de certaines mesures de reeducation specifiques.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O