Texte de la QUESTION :
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M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le probleme que pose le remboursement des frais de deplacement des aides-menageres employees par les centres communaux d'action sociale. En effet, ces personnes, remunerees a l'heure et dont les fonctions sont essentiellement itinerantes, ne peuvent pretendre a ce remboursement que dans le cadre des dispositions du decret no 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux frais de deplacement des personnels des collectivites territoriales. Or ce decret qui, il faut le souligner, n'a pas fait l'objet du contreseing du ministre des affaires sociales, alors qu'il s'agit bien la de l'avenir et du developpement du maintien des personnes agees a domicile prone par le Gouvernement, precise que les frais concernant les deplacements a l'interieur de la commune de residence administrtive ne peuvent etre pris en charge s'il existe un reseau de transport en commun regulier. En revanche, il est possible, s'il n'y a pas de transporteur commun, sur decision de l'organe deliberant de la collectivite, d'allouer, aux agents dont les fonctions sont reconnues comme essentiellement itinerantes et qui se deplacent a l'interieur de leur commune de reference administrative avec leur propre vehicule, une indemnite forfaitaire. Le texte prevoit une indemnite forfaitaire d'un montant maximal annuel de 1 200 francs (arrete ministeriel du 5 juillet 1991). Cette indemnite est loin de couvrir les frais reels engages par une aide-menagere, compte tenu des tres importants deplacements que certaines effectuent par leur travail sur le territoire de communes ayant une large superficie. A titre d'exemple, en 1991, dans une commune rurale du Morbihan qui a un effectif de neuf aides-menageres, le kilometrage moyen annuel effectue par un agent atteint 3 451 kilometres, ce qui devrait correspondre a une indemnisation moyenne de 4 143 francs en se basant sur le remboursement kilometrique au tarif administratif. L'indemnite forfaitaire est donc notoirement insuffisante pour compenser les frais reels. Cette situation est d'autant plus prejudiciable aux aides-menageres dependant des CCAS et, de ce fait, soumises au decret precite, qu'il convient de signaler que les aides-menageres qui sont employees par la federation ADMR dependant d'une association loi 1901 sont effectivement remboursees de leurs frais reels de deplacement par le tresorier de ladite association qui, lui, n'est pas soumis au respect de l'arrete du 5 juillet 1991 comme le sont, en revanche, les CCAS (paiement par les revenus principaux). Or les modalites d'intervention des unes et des autres aupres des personnes agees ou handicapees sont exactement les memes et la prise en charge financiere du departement est identique quel que soit le service gestionnaire. L'application du decret du 19 juin 1991 a ainsi pour consequence de menacer gravement le bon fonctionnement des services de maintien a domicile dont la qualite est reconnue par tous. Il lui demande, en consequence, quelles dispositions il compte prendre d'urgence pour que soient corriges les effets de ce decret.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels des collectivites et etablissements publics mentionnes a l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee reprend, avec les adaptations rendues necessaires par la specificite de la fonction publique territoriale, les dispositions du decret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnes par les deplacements des personnels civils de l'Etat. Les taux retenus pour ces derniers sont applicables aux fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, il n'appartient pas au seul ministre de l'interieur et de la securite publique de modifier les mesures actuellement en vigueur. L'article 28 du decret du 19 juin 1991 precite dispose que « Les frais de transport a l'interieur du territoire de la commune de residence administrative, de la commune ou s'effectue le deplacement temporaire et de la commune de residence familiale peuvent etre pris en charge sur decision de l'autorite administrative lorsque la commune consideree est dotee d'un reseau de transport en commun regulier. Cette prise en charge est effectuee dans la limite du tarif le moins onereux du moyen de transport en commun le mieux adapte au deplacement. L'agent qui se deplace frequemment pour les besoins du service a l'interieur d'une commune peut etre rembourse de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapte au type de ses deplacements, sous reserve que cette procedure soit source d'economie pour l'administration par rapport a celle prevue a l'alinea precedent. L'organe deliberant de la collectivite ou de l'etablissement peut determiner les fonctions essentiellement itinerantes, a l'interieur d'une commune, dotee ou non d'un reseau de transport en commun regulier, au titre desquelles peut etre allouee une indemnite forfaitaire dont le montant maximum est fixe par un arrete conjoint du ministre charge des collectivites territoriales et du ministre charge du budget () ». Par ailleurs, l'article 29 du meme decret prevoit que « Les agents peuvent utiliser leur vehicule personnel pour les besoins du service (). Les autorisations ne sont delivrees que si l'utilisation du vehicule personnel entraine une economie ou un gain de temps appreciable, ou lorsqu'elle est rendue necessaire () par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun (). L'agent autorise a utiliser son vehicule personnel pour les besoins du service peut etre indemnise de ses frais de transport sur la base des indemnites kilometriques prevues aux articles 31 et 32 du present decret () ». Les dispositions rappelees ci-dessus offrent donc plusieurs possibilites pour le remboursement des frais de transport occasionnes par des fonctions itinerantes telles que celles des agents exercant des fonctions d'aides menageres, qui ne s'effectue pas necessairement par l'attribution d'une indemnite forfaitaire, si cela doit defavoriser l'agent par rapport a une prise en charge des frais reellement exposes ou un abonnement. Au cas d'espece et selon les circonstances, tenant notamment a l'existence ou non de moyens de transport en commun, il revient a la collectivite employeur de decider des choix a effectuer.
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