FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60732  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3610
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4996
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Assurances
Analyse :  Assurance automobile. charges fiscales et sociales. harmonisation
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le ministre du budget que les primes d'assurances sont soumises a une taxe unique dont le taux varie selon les categories d'assurances ou de souscripteurs (art 991 et suivant du code general des impots). A la taxe s'ajoutent parfois des contributions diverses recouvrees par l'assureur qui les reverse aux organismes destinataires. En matiere d'assurance automobile, le taux de la taxe est de 18 p 100. Pour la garantie responsabilite civile obligatoire, s'y ajoutent plusieurs contributions : 15 p 100 au profit de la securite sociale ; 1,90 p 100 pour le fonds de garantie automobile. Le total des taxes et contributions que supporte l'assurance obligatoire est donc de 34,90 p 100 et meme de 39,90 p 100 pour les agriculteurs du fait d'une contribution supplementaire de 5 p 100 sur les primes d'assurance des vehicules utilitaires. Pour toutes les autres garanties facultatives (vol, incendie, bris de glace, tous-risques et tierce collision, etc) y compris pour la surprime obligatoire pour la garantie des catastrophes naturelles, il est percu une taxe unique de 18 p 100. En revanche, la taxe applicable a la garantie protection juridique est fixee a 9 p 100. Enfin, une contribution de neuf francs par contrat couvrant des biens est prelevee au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions. A titre de comparaison, le poids de ces taxes est de 12,5 p 100 en Italie, de 7 p 100 en Allemagne, de 9,25 p 100 en Belgique et de 0 p 100 en Espagne et au Royaume-Uni. Il lui demande que des decisions d'allegement de la fiscalite actuellement applicable a l'assurance automobile soient prises dans un souci d'harmonisation europeenne.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 25 de la directive du 22 juin 1988 sur l'assurance dommages precise que les contrats d'assurances sont soumis aux impots indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurances dans l'Etat membre ou le risque est situe. Ainsi, les automobilistes francais acquittent, dans les memes conditions et au meme taux, la taxe sur les conventions d'assurances afferente a leurs vehicules immatricules en France, quel que soit le siege social de leur assureur. Il n'y a donc pas, a ce titre, de distorsions de concurrence entre les societes d'assurances des differents pays de la Communaute. Les contraintes budgetaires actuelles ne permettent pas d'envisager une diminution du taux de droit commun de la taxe sur les conventions d'assurances qui s'applique a l'ensemble des risques lies aux vehicules a moteur. Cela dit, afin de renforcer la competitivite des transporteurs routiers francais, les lois de finances pour 1991 et 1992 ont reduit le taux de la taxe afferente aux contrats garantissant les vehicules utilitaires d'un poids total autorise en charge superieur a 3,5 tonnes, respectivement de 18 p 100 a 9 p 100 puis 5 p 100. Enfin, le Gouvernement propose dans le cadre du projet de loi de finances pour 1993, l'exoneration totale de ces contrats. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O