Texte de la QUESTION :
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M Serge Charles appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les modalites de perception des allocations familiales. Le principe applicable, dans ce domaine, est celui de la territorialite : peuvent donc beneficier des prestations allouees en la matiere tous ceux qui, quelle que soit leur nationalite, vivent sur le territoire francais. Mais les Francais qui sont appeles, pour des raisons professionnelles, a s'expatrier perdent tout droit alors qu'ils contribuent de la meme facon a assurer le renouvellement des generations. Devant cette inegalite de situation difficilement justifiable, il lui demande s'il ne serait pas possible de mettre en place, au niveau international, des conventions de reciprocite qui permettraient de retablir une certaine parite de traitement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'article L 512-1 du code de la securite sociale, le droit aux prestations familiales est reconnu aux personnes dont la situation repond aux conditions de residence en France et de charge d'enfants residant eux-memes en France. Ces dispositions souffrent cependant certaines exceptions prevues par les reglements communautaires, conventions ou traites internationaux bases sur le principe de l'egalite de traitement entre les ressortissants des differents pays signataires. De ce fait, les ressortissants de l'un des pays signataires, exercant en qualite d'expatries, leur activite sur le territoire de l'autre pays signataire beneficient pour leurs enfants qui les accompagnent, des prestations en vigueur dans le pays d'emploi. Il en est de meme pour les travailleurs detaches dans un pays n'ayant pas conclu de convention de securite sociale avec leur pays d'origine. En revanche, les personnes de nationalite francaise, maintenues au regime francais de securite sociale, detachees par leur employeur dans un pays membre de la Communaute economique europeenne ou lie a la France par un accord de reciprocite en matiere de securite sociale, peuvent pretendre au benefice des prestations familiales francaises exportables, en faveur des enfants sejournant avec eux. Enfin, lorsque la famille du travailleur demeure en France, les prestations familiales francaises lui sont reglees : soit integralement ; soit sous forme d'allocation differentielle, en application de l'article L 512-5 du code de la securite sociale interdisant le cumul des prestations du regime francais avec les prestations pour enfants versees dans le cadre des traites, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Ces dispositions semblent etre de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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