FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60749  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3606
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1005
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. exoneration. proprietaires-bailleurs
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les modalites d'application de la reduction de la taxe sur le foncier non bati annoncee par le Gouvernement le 20 juillet dernier. D'apres les informations dont nous disposons, l'allegement fiscal prevu ne serait pas applique aux proprietaires-bailleurs. Comme vous le savez sans doute, d'apres les etudes recentes du Conseil des impots et du CERC, dans le cas ou l'exploitant n'est pas proprietaire de la terre, le bailleur assume en moyenne de 70 a 75 p 100 de la charge de la taxe concernee. Dans l'attente des textes d'application, il souhaiterait connaitre ses reelles intentions sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre du plan d'accompagnement de la reforme de la politique agricole commune, le Gouvernement a decide la mise en oeuvre d'un programme quadriennal de suppression des parts departementale et regionale de la taxe sur le foncier non bati. C'est l'objet de l'article 9 de la loi de finances pour 1993. Le texte vote comporte une exoneration totale de la part regionale portant sur l'ensemble des terres agricoles en 1993, puis d'une exoneration respectivement du tiers, des deux tiers et de la totalite de la part departementale en 1994, 1995 et 1996. S'agissant d'une exoneration, et en l'absence de disposition contraire, cette mesure beneficie normalement au redevable de l'impot, c'est-a-dire le proprietaire et n'est repercutee sur le fermier qu'a proportion de sa participation a la prise en charge de la taxe. En revanche, le degrevement de 70 p 100 de la part departementale de la taxe assise sur les pres, que le meme texte a proroge pour 1993, 1994 et 1995, continuera a beneficier integralement a l'exploitant, en vertu d'une disposition expresse de la loi.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O