Rubrique :
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Anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Mutiles de guerre. frais medicaux et d'appareillage. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Mathieu attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la non-application de l'article L 128 du code des pensions militaires d'invalidite dont sont victimes un certain nombre de mutiles. En effet, cet article issu de la loi du 9 fevrier 1942 dispose que « les invalides pensionnes au titre du present code ont droit aux appareils necessites par les infirmites qui ont motive la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, repares et remplaces aux frais de l'Etat tant que l'infirmite en cause necessite l'appareillage ». Ainsi, il est choquant de voir que certains membres de la Federation nationale des plus grands invalides de guerre ont du payer une partie de leur prothese, alors que les mutiles de guerre, qui n'ont pas pu travailler, n'ont pas de mutuelle. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de faire cesser, le plus rapidement possible, ces pratiques illegales qui portent atteinte au principe de gratuite des soins et a la dignite des grands mutiles de guerre.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les dispositions de l'article L 128 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevoient en faveur des titulaires d'une pension militaire attribuee au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, la prise en charge aux frais de l'Etat de la fourniture, de la reparation et du remplacement des appareils et accessoires necessites par les infirmites qui donnent droit a pension. Or les modalites de fixation des tarifs, que ce soit au sein du tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS) pour les organismes de prise en charge comme dans le cadre du regime de liberte des prix instaures par l'ordonnance du 1er decembre 1986 pour les fabricants, conduisent a s'ecarter du principe de la gratuite. Soucieux de defendre les droits des anciens combattants, le secretaire d'Etat a pris en faveur des interesses diverses mesures significatives : 1o a l'issue d'une large negociation entre l'Union francaise des orthoprothesistes et les ministres en charge du budget, des affaires sociales, de la sante et des anciens combattants et victimes de guerre, un accord est intervenu le 8 octobre 1991 sur une revalorisation tarifaire d'une partie du grand appareillage (protheses du membre inferieur). Aux termes de cet accord, les tarifs ont augmente de 17 p 100 en moyenne et ont double pour certaines protheses. La methode suivie peut etre qualifiee d'exemplaire, car elle repose sur une transparence totale du prix de revient de chaque produit. Elle sera mise a nouveau en service cette annee pour les protheses du membre superieur. D'ores et deja, a titre conservatoire, leurs tarifs de prise en charge ont ete revalorises de 5 p 100 ; 2o une instruction applicable depuis le 1er juillet 1992 permet le doublement de la prise en charge des appareils correcteurs de la surdite lorsque que ceux-ci sont inscrits sur la liste annexee a l'arrete du 18 fevrier 1986 modifie.
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