Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a ete saisi par le ministre de la sante et de l'action humanitaire de la question posee par l'honorable parlementaire concernant la situation des psychologues relevant de la protection judiciaire de la jeunesse. Le statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est fixe par le decret no 81-243 du 12 mars 1981. La mise en oeuvre de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, qui exige, pour faire usage professionnel du titre de psychologue, la possession d'un diplome en psychologie du troisieme cycle universitaire, a conduit a modifier ce statut en ce qui concerne les conditions de recrutement et de detachement. Le projet est actuellement soumis au contreseing des ministres concernes. Au-dela de cette premiere reforme, les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse demandent l'alignement de leur statut sur celui de leurs homologues de la fonction publique territoriale, notamment en termes indiciaires. En ce sens, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a engage avec les organisations syndicales une reflexion sur les fonctions des psychologues dans les etablissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu'une analyse de la situation sociale de ce corps. Ces travaux doivent conduire tres rapidement a l'elaboration d'un projet de reforme statutaire dont l'economie generale sera calquee sur les dispositions du statut des psychologues des fonctions publiques territoriale et hospitaliere.
|