FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60831  de  M.   Grignon Gérard ( Union du Centre - Saint-Pierre-et-Miquelon ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3603
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4689
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Saint-Pierre-et-Miquelon : produits d'eau douce et de la mer
Analyse :  Partage des eaux territoriales avec le Canada. zones de peche. arbitrage du tribunal de New York. consequences. procedure d'appel
Texte de la QUESTION : M Gerard Grignon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur les consequences dramatiques des conclusions de l'arbitrage frontalier du tribunal de New York entre la France et le Canada sur l'economie de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces consequences dramatiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon conduisent encore plus surement l'economie de l'archipel vers l'abime suite a l'interpretation inadmissible que fait le Canada de la sentence arbitrale du tribunal de New York. Cette sentence precise notamment : « que la demarcation envisagee n'aura pas d'incidence radicale sur la composition actuelle de la peche dans la region » (paragraphe 85). Or l'indigence des quotas proposes par le Canada conduit, a l'evidence, l'unique activite productrice de l'archipel a fermer ses portes. Il lui rappelle en outre que les quotas, conformement a la sentence et aux declarations des deux pays concernes, « doivent etre fixes uniquement pour conserver les ressources halieutiques » (paragraphe 87 de la sentence). Les 3 p 100 que represente la peche saint-pierraise et miquelonnaise sur l'ensemble des activites de peche de la region ne peuvent de toute evidence mettre en peril la bonne sante des stocks. D'autant que le ministre federal des peches John Crosbie vient de declarer tres officiellement devant les pecheurs terre-neuviens que le probleme de la ressource ne se posait pas dans nos zones traditionnelles de peche, le 3 PS et le golfe du Saint-Laurent. L'article 10 de l'accord du 30 mars 1989 instituant le tribunal d'arbitrage charge d'etablir la delimitation des espaces maritimes entre la France et le Canada permet a chaque partie, dans les trois mois suivant la notification de la sentence, de deferer au tribunal toute contestation entre les parties en ce qui concerne l'interpretation et la portee de ladite sentence. Or l'attitude du Canada est en totale contradiction avec l'esprit et le contenu de la sentence arbitrale du tribunal de New York. Il demande donc au Gouvernement d'utiliser la procedure d'appel conformement a l'article 10 de l'accord franco-canadien du 30 mars 1989, et ce avant la date limite du 10 septembre 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 10-2 du compromis etablissant le tribunal d'arbitrage charge par la France et le Canada de proceder a la delimitation de leurs espaces maritimes au large de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon autorise chaque partie a « deferer au tribunal toute contestation en ce qui concerne l'interpretation et la portee de ladite sentence ». Ainsi que l'honorable parlementaire n'a pas manque de le noter, cette stipulation ne permet pas de faire appel du contenu de la sentence, qui a un caractere definitif et obligatoire, mais seulement de demander au tribunal, s'il en est besoin, de preciser en cas d'incertitude, dans un delai de trois mois a compter du prononce de la sentence, quelle doit etre l'interpretation ou la portee de cette sentence. La sentence comporte plusieurs references a l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations de peche entre les deux Etats. Le tribunal a ainsi manifeste l'importance qu'il avait attachee aux dispositions de l'accord de 1972, dont decoule un ensemble de droits et d'obligations auxquels chacune des parties doit se conformer. C'est pourquoi, des l'ouverture des negociations actuellement en cours pour la definition des quotas, la delegation francaise s'est expressement referee aux passages pertinents de la motivation de la sentence. Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, ont pour leur part clairement manifeste aupres de leurs homologues canadiens la necessite de voir ces negociations se poursuivre jusqu'a la conclusion d'un arrangement mutuellement acceptable, refletant les droits et obligations de chacune des parties. Toutefois, le tribunal n'avait competence que pour etablir la delimitation des espaces maritimes, et non pas pour se prononcer sur un differend portant sur la definition des quotas. Si un tel differend devait apparaitre, celui-ci ne poserait pas une question d'interpretation de la sentence arbitrale, mais de correcte application de l'accord de 1972, compte tenu notamment de la portee que lui a reconnue cette sentence. Il appartiendrait aux parties de mettre fin a ce differend par voie de negociation, en ayant recours le cas echeant aux mecanismes de conciliation et d'arbitrage prevus par l'article 10 de l'accord du 27 mars 1972.
UDC 9 REP_PUB Saint-Pierre-et-Miquelon O