Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Ainsi que le prevoit l'article 103-3 3e alinea de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee la seconde part de la dotation globale d'equipement des communes, destinee aux communes dont la population n'excede pas 2 000 habitants ainsi qu'a celles de 2 001 a 10 000 habitants qui ont opte en faveur de cette part, est attribuee par le prefet aux differents beneficiaires, sous forme de subventions pour la realisation d'operations determinees. Afin de mieux venir en aide aux communes eligibles a cette seconde part qui appartiennent pour la plupart au monde rural et leur permettre de faire face dans les meilleurs conditions a leurs depenses d'equipement, la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a notamment prevu un reequilibrage au profit de la deuxieme part des sommes reparties au titre de la DGE. La repartition initiale des credits revenant respectivement aux communes de chacune des deux parts de la dotation s'effectue dorenavant par moities, contre 60 p 100 pour la premiere part et 40 p 100 pour la deuxieme part dans le precedent dispositif. L'augmentation de 25 p 100 qui en resulte pour la repartition des credits revenant a la deuxieme part s'est traduite pour 1992 par un abondement complementaire d'environ 261 MF de la masse a repartir. Pour ce qui concerne le paiement des subventions accordees il s'effectue, conformement aux dispositions de l'article 15 du decret no 85-1510 du 31 decembre 1985 modifie, pour moitie au commencement des travaux et pour le solde au fur et a mesure des mandatements effectues par les collectivites concernees. Pour obtenir les versements de DGE correspondants, ces dernieres doivent fournir une attestation de debut des travaux puis produire les pieces justificatives concernant les mandatements effectues. Des enveloppes de credits de paiement sont mises a la disposition des prefets, au debut de chaque exercice puis vers la fin du premier semestre pour faire face aux demandes de versement qui leur sont presentees a ce titre. Si ces enveloppes s'averent insuffisantes, elles peuvent, le cas echeant, etre completees avant la fin de l'annee. La procedure de mise en place des credits est telle qu'elle doit permettre d'eviter, d'une maniere generale, que des delais trop longs de versement n'occasionnent des difficultes de tresorerie pour les communes interessees. Il est evident cependant que la non-presentation dans les delais voulus des pieces justificatives enoncees ci-dessus entraine des retards dans l'attribution de la DGE. Par ailleurs, il n'est pas exclu que des cas particuliers, resultant de situations exceptionnelles locales, soient a l'origine de retards dans les paiements. Si la question posee par l'honorable parlementaire vise un tel cas, les services du ministere de l'interieur et de la securite publique se tiennent a sa disposition pour examiner le probleme specifique qu'il souhaitera leur exposer.
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