FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60834  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3623
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4534
Rubrique :  Telephone
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries roses. moralisation. attitude de France Telecom
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain observe que les declarations de M le ministre des postes et telecommunications sur la moralisation des messageries roses cachent en fait un double langage sur lequel il demande des eclaircissements, a la lumiere des faits particulierement graves ou France Telecom est en cause. C'est ainsi qu'un fournisseur de services ayant demande a la justice de decabler six messageries pornographiques, France Telecom requit l'intervention volontaire a l'audience de l'avocat du centre serveur qui plaida, devant la president du tribunal de grande instance de Paris, que la pornographie « est desormais entree dans les moeurs », et qu'il n'y a pas lieu de s'emouvoir si les messageries causent des atteintes aux bonnes moeurs, car, « avec la pornographie, elles assurent des emplois ». Enfin, une plainte pour malversation, avec complicite par abus d'autorite, a ete confiee courant juillet a un juge d'instruction, a propos du detournement de 70 messageries avec la participation active de decideurs de France Telecom. Une enquete s'avere necessaire a l'interieur de France Telecom pour faire toute la lumiere sur cette affaire. Quelles mesures compte-t-il prendre en ce sens ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - A la suite d'une procedure de redressement judiciaire et d'un litige relatif a la cession de contrats de service sur kiosque telematique opposant une association a une societe, France Telecom a ete saisi par le cessionnaire d'une demande de transfert de contrats. Apres avoir mis en demeure le cedant de prouver qu'il etait toujours titulaire de ces contrats, et sur le fondement d'une attestation delivree par l'administrateur judiciaire, France Telecom a procede au transfert. Le president de l'association evoquee a alors assigne France Telecom a deux reprises en refere, afin d'obtenir le decablage de services transferes, au motif que ceux-ci portaient atteinte aux bonnes moeurs. Le tribunal de grande instance a ordonne le decablage de deux services, qui avaient au prealable fait l'objet d'une mise en demeure de la part de France Telecom ; il a par ailleurs deboute l'association. Assigne a titre exclusif, alors qu'il s'agit en fait d'un conflit entre deux fournisseurs de messageries, France Telecom s'est borne a appeler dans la cause le titulaire apparent des contrats et a conclure au rejet du refere, compte tenu de la contestation de la qualite du titulaire du service. Le president de l'association a par ailleurs porte plainte contre X en designant nommement un agent de France Telecom. Cette plainte a fait l'objet, de la part du president de l'association et de son avocat, d'une divulgation et d'une diffusion exterieures constitutives de denonciation calomnieuse et de violation du secret de l'instruction et du secret professionnel. Une plainte avec constitution de partie civile va donc etre deposee en ce sens par l'agent mis en cause, qui a agi dans le strict respect du droit et des instructions qui lui avaient ete donnees. L'exploitant public, dont l'attitude a l'egard des messageries a caractere pornographique, concretisee recemment par plusieurs decablages apres avis favorable emis par le comite consultatif des kiosques telephoniques et telematiques, est depourvue de toute ambiguite, se reserve le droit d'engager a cet egard toute action civile ou penale.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O