FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60862  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3607
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1005
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. consequences. agriculture
Texte de la QUESTION : M Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le probleme de la taxe sur le foncier non bati. Cette taxe represente une charge extremement lourde pour nos agriculteurs qu'ils soient proprietaires ou exploitants. Dans d'autres pays de la Communaute, les agriculteurs beneficient d'aides tres consequentes qui defavorisent notre agriculture. Apres la reforme de la PAC, il est indispensable que ces inegalites ne s'accroissent pas si on ne veut pas que notre pays se desertifie un peu plus. Nombreux sont les agriculteurs a demander la suppression de cette taxe. Des etudes semblent indiquer qu'une telle mesure compenserait en grande partie l'ecart existant entre les aides dont beneficient nos agriculteurs et celles octroyees a leurs concurrents. Il lui demande donc si le Gouvernement entend acceder a ces revendications en supprimant la taxe sur le foncier non bati dans les zones rurales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre du plan d'accompagnement de la reforme de la politique agricole commune, le Gouvernement a decide la mise en oeuvre d'un programme quadriennal de suppression des parts departementale et regionale de la taxe sur le foncier non bati. C'est l'objet de l'article 9 de la loi de finances pour 1993. Le texte vote comporte une exoneration totale de la part regionale portant sur l'ensemble des terres agricoles en 1993, puis d'une exoneration respectivement du tiers, des deux tiers et de la totalite de la part departementale en 1994, 1995 et 1996. S'agissant d'une exoneration, et en l'absence de disposition contraire, cette mesure beneficie normalement au redevable de l'impot, c'est-a-dire le proprietaire et n'est repercutee sur le fermier qu'a proportion de sa participation a la prise en charge de la taxe. En revanche, le degrevement de 70 p 100 de la part departementale de la taxe assise sur les pres, que le meme texte a proroge pour 1993, 1994 et 1995, continuera a beneficier integralement a l'exploitant, en vertu d'une disposition expresse de la loi.
UDC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O