FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60871  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3608
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4798
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Louis Pierna attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la question du plafond majorable de la retraire mutualiste du combattant (art L 321-9 du code de la mutualite). Les credits ouverts pour 1992 au chapitre 47-22 du budget du ministere des affaires sociales et de l'integration charge de la mutualite n'ont permis qu'une augmentation de 5 900 francs a 6 200 francs du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant (art L 321-9 du code de la mutualite). Les interesses acceptent mal une decision aussi insuffisante qui entraine un profond mecontentement parmi leurs rangs. La retraite mutualiste du combattant repond a une volonte nationale de reparation qui doit se perpetuer. Le relevement de son plafond est donc indispensable et juste. Aussi, le projet de loi de finances pour 1993 etant actuellement en preparation, il lui demande que satisfaction soit donnee cette annee aux anciens combattants en affectant les credits necessaires au chapitre concerne du budget des affaires sociales et de l'integration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le total forme par la rente et la majoration speciale de l'Etat est limite a un plafond fixe en valeur absolue. Ce plafond, a la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, a ete porte par le ministre des affaires sociales et de l'integration de 5 900 francs a 6 200 francs a compter du 1er janvier 1992 (decret no 92-138 du 12 fevrier 1992 publie au Journal officiel du 14 fevrier 1992). Une nouvelle augmentation de ce plafond au titre de l'annee 1993 releve de la competence du ministre en charge des affaires sociales.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O