Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 relatif a la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques a prevu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient ranges dans le classement indiciaire qu'il a institue et auraient une carriere organisee en trois grades et comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les serveillants-chefs d'orthophonie constituent quant a eux un corps classe en categorie A dont la carriere se deroule entre l'indice brut 440 et l'indice brut 660. Les mesures prevues par ledit accord n'etant pas encore entrees en vigueur dans leur totalite, il ne saurait etre envisage d'aller au-dela de ce qu'il prevoit. S'agissant de la repartition du temps de travail des orthophonistes, il est rappele qu'ils sont, comme l'ensemble des fonctionnaires hospitaliers, soumis aux dispositions legales relatives a la duree hebdomadaire du travail. Rien ne s'oppose toutefois a ce que, dans ce cadre, les chefs d'etablissement prennent en compte la situation specifique des orthophonistes compte tenu, bien entendu, des necessites du service. De la meme facon, rien ne s'oppose a ce que les etablissements prennent en compte l'anciennete dans l'evolution de carriere des contractuels, etant observe qu'il appartient a chaque hopital de determiner selon quelles modalites cette prise en compte peut s'operer.
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