FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60907  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3774
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4898
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Personnels de service. reclassement. decret no 92-504 du 11 juin 1992, article 13 et 14
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'ambiguite qui ressort de la redaction des articles 13 et 14 du decret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modification de certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale (JO du 12 juin 1992). Ces articles prevoient le reclassement, le cas echeant l'integration, des agents territoriaux relevant de la « filiere de service » dans l'emploi, le cas echeant le cadre d'emplois, des agents d'entretien. L'article 13 vise les agents exercant des fonctions equivalentes a celles mentionnees a l'article 2 du decret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien, en l'occurrence les agents specialises des ecoles maternelles, agents de service des ecoles, agents de service et aides menageres. Le reclassement s'opere au 1er mai 1992 conformement aux dispositions de l'article 10 dudit statut particulier c'est-a-dire a l'echelon du grade comportant un indice egal ou a defaut immediatement superieur a celui dont beneficie l'agent dans son emploi d'origine. Or l'article 14 du decret du 11 juin 1992 prevoit, pour les seuls agents de service des ecoles, une date d'effet (1er aout 1992) et une methode de reclassement (classement dans le nouveau grade au meme echelon que celui detenu dans l'ancien emploi) differentes de celles prevues par l'article 13. Par ailleurs, le reclassement prevu par l'article 14 conduit a favoriser les agents en beneficiant. Il lui demande par consequent de bien vouloir lui preciser la raison d'etre de la difference ressortant de la redaction de ces deux articles ainsi que, pour chaque grade concerne par ce reclassement, les modalites d'application ainsi que la date d'effet de la mesure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La publication au Journal officiel du decret no 92-850 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux specialises des ecoles maternelles, autorise les agents d'entretien integres au titre de l'article 16 du decret no 88-552 du 6 mai 1988, a solliciter une nouvelle integration dans ledit cadre d'emplois, pourvu de deux grades relevant des echelles 3 et 4 de remuneration et dont les futurs recrutements s'effectueront par concours sur titre ouvert aux titulaires du CAP Petite enfance. Les agents de service des ecoles, qui n'ont pas vocation a rejoindre les cadres d'emplois a caractere medico-social, beneficient d'une mesure avantageuse d'integration dans le cadre d'emplois des agents d'entretien. Celle-ci, disposee par l'article 14 du decret no 92-504 du 11 juin 1992, prevoit pour repondre a une demande du conseil superieur de la fonction publique territoriale l'integration d'echelon a echelon, au lieu de la regle de l'indice egal ou a defaut immediatement superieur figurant a l'article 10 du decret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien. Cette integration, selon l'article 14 susmentionne, prend effet au 1er aout 1992, tandis que celle des agents vises a l'article 13 du decret du 11 juin 1992 precite s'effectue a compter du 1er mai 1992 pour laisser aux collectivites le temps necessaire a l'integration de ces agents dans le cadre d'emplois des agents d'entretien, puis au 30 aout 1992 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux specialises des ecoles maternelles.
UDC 9 REP_PUB Alsace O