FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60914  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3768
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1000
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Etablissements d'hebergement et de soins. frais de journee. prise en charge. repartition entre les departements et l'Etat
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes pratiques qui resultent de la repartition des competences entre Etat et departements a propos du prix de la journee d'hebergement fixe par le president du conseil general et le montant du forfait soins determine par le prefet. Outre qu'il y a discordance dans le temps entre les decisions, il en resulte des difficultes d'etablissement des budgets des Maisons et il conviendrait de faire disparaitre cette dualite. Il lui demande ses intentions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre des affaires sociales et de l'integration rappelle que la specificite de la procedure de tarification des etablissements, comportant un forfait a la charge de l'assurance maladie d'une part, et un prix d'hebergement pris en charge par le departement au titre de l'aide sociale d'autre part, decoule des modalites de la tarification sociale et medico-sociale faisant l'objet des articles 44 et 45 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. Aux termes de la loi precitee, le pouvoir de tarification du president du conseil general decoule de l'habilitation qu'il a delivree. Ce droit ne fait pas obstacle a la prise en charge des prestations delivrees par les etablissements et les services sociaux ou medico-sociaux habilites a dispenser des soins aux assures sociaux. La fixation du forfait soins par le representant de l'Etat dans le departement, et la fixation du prix de journee d'hebergement par le president du conseil general resultent donc du transfert des competences issu des lois de decentralisation qui ne peut etre remis en cause. Par ailleurs, cette double tarification qui concerne une seule et meme structure ne peut etre fixee sans qu'il y ait concertation entre les deux financeurs. C'est pourquoi l'article 18 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation sanitaire et sociale aux transferts de competence en matiere d'aide sociale et de sante a prevu une chronologie dans la procedure de tarification permettant de lier les deux decisions. C'est ainsi que l'avis du president du conseil general est requis avant la fixation du forfait soins par le representant de l'Etat dans le departement, et que c'est au vu de cette decision que le president du conseil general fixe le prix de la journee d'hebergement. La procedure mise en place par la loi precitee semble relativement souple dans la mesure ou elle laisse une marge de manoeuvre necessaire entre les differents partenaires. C'est pourquoi la reglementation actuelle, telle qu'elle resulte des lois de decentralisation, ne parait pas devoir faire l'objet d'une modification.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O