FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60916  de  M.   Lambert Jérôme ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3783
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4367
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Consequences. nombre de points de retraite obtenus a l'age de soixante ans
Texte de la QUESTION : M Jerome Lambert attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la situation des fonctionnaires qui acceptent de faire une cessation progressive d'activite. Ces personnes percoivent 80 p 100 de leur salaire en exercant leur activite a mi-temps, a partir de cinquante-cinq ans. Ce faisant, elles perdent cependant la moitie de leurs points de retraite pour la periode en question. Certains fonctionnaires arrivent donc a l'age de soixante ans, sans avoir atteint trente-sept ans et demi d'annuites. Cet etat de fait entraine des situations particulierement delicates ; il serait donc souhaitable qu'une solution puisse etre apportee afin de remedier a ce difficile probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif de cessation progressive d'activite (CPA) comporte des dispositions tres favorables aux interesses, puisque ceux-ci, alors meme qu'ils travaillent a mi-temps, conservent 80 p 100 de leur traitement et voient leurs services pris en compte dans la constitution du droit a pension, pour la totalite de leur duree. Par ailleurs, l'admission au benefice de la CPA resulte d'un choix personnel de l'interesse qui s'engage a quitter l'administration des qu'il reunit les conditions requises pour obtenir une pension a jouissance immediate. Toutefois, la cessation progressive d'activite peut etre maintenue, le cas echeant, apres le soixantieme anniversaire tant que la condition de quinze annees de services effectifs n'est pas remplie, eventuellement jusqu'a la limite d'age de l'emploi et meme au-dela, si l'interesse remplit les conditions prevues a l'article 4 de la loi du 18 aout 1936 relative aux reculs de limite d'age pour charge de famille. Enfin, il peut etre indique a l'honorable parlementaire que l'article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit qu'une pension ne peut etre inferieure a un montant garanti qui, pour au moins vingt-cinq annees de services effectifs, s'eleve, au 1er fevrier 1992, a 5 013,66 francs brut par mois.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O