FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60929  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3772
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5301
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Incorpores de force dans les RAD et KHD. certificat. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat rappelant une intervention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre devant l'Assemblee nationale le 15 mai dernier a l'occasion de laquelle il precisa, concernant les alsaciens mosellans incorpores dans le RAD-KHD, qu'il avait « donne des instructions precises a (ses) services pour que tous ceux, hommes et femmes, qui ont ete incorpores dans ces formations recoivent, sans autre preuve a apporter, le certificat d'incorpore de force », demande a Monsieur le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de lui exposer concretement les mesures qu'il entend prendre a cet effet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les personnes originaires d'Alsace et de Moselle astreintes au service dans le Reichsarbeitsdienst (RAD) ou le Kriegshilfsdienst (KHD) ne sont pas, en tant que telles, assimilees aux incorpores de force dans l'armee allemande. Cependant, les interesses ne sont pas systematiquement exclus de cette qualite puisqu'ils peuvent obtenir eventuellement le certificat prevu par l'arrete du 2 mai 1984. Ils doivent cependant, pour ce faire, satisfaire aux conditions fixees par le Conseil d'Etat dans l'arret Kocher (16 novembre 1973). Aux termes de cet arret, ces personnes doivent avoir ete placees sous commandement militaire allemand et avoir participe a des combats. L'arret Kocher precite a ete confirme par la haute jurudiction, dans son avis du 10 juillet 1979. Cependant, ces dispositions ont ete considerablement assouplies au fil des annees. Ainsi, les circulaires des 18 avril et 20 novembre 1985 ont etendu aux membres de certaines formations paramilitaires, respectivement les Luftwaffenhelfer (LWH) et les Flakhelfer (FKH), la possibilite d'obtenir un certificat d'incorpore de force dans l'armee allemande. Ces circulaires ont ete rappelees, le 8 janvier dernier, a l'attention des services charges d'instruire les demandes. Tout recemment, il a ete decide d'etendre a nouveau cette possibilite aux personnes incorporees dans les formations annexes suivantes : Flieghelferin ; Luftnachrichtenhelferin ; Marinehelferin ; Wehrmachthelferin. Independamment de ces directives, la circulaire no 45 BC/TL du 20 janvier 1989 a precise que l'instruction des dossiers devait etre effectuee a partir d'une application plus souple de la jurisprudence creee par l'arret Kocher precite. Il s'agit, d'abord, de rechercher si la premiere condition fixee, relative au placement du postulant sous commandement militaire allemand, est remplie. Dans la mesure ou la preuve en est apportee par les pieces ou documents figurant au dossier, il convient alors d'examiner si la seconde condition concernant la participation a des combats est satisfaite. A partir de ces principes, la commission interdepartementale itinerante, chargee de l'examen des demandes de l'espece, determine les criteres permettant d'apprecier la notion de participation a des combats et ainsi d'accorder ou de refuser le certificat d'incorpore de force dans l'armee allemande.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O