FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60950  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3773
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4483
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits applicables aux societes
Analyse :  Fusions. code general des impots, article 816
Texte de la QUESTION : M Francois Patriat appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'article 816 du code general des impots relatif au regime de faveur des fusions en matiere de droits d'enregistrement, qui prevoit un droit proportionnel de 1,20 p 100 assis sur la difference entre l'actif net apporte et le capital social existant chez la societe absorbee. Lorsque les biens qui font l'objet d'un apport a titre pur et simple sont uniquement composes de biens meubles (creances, titres ou autres valeurs mobilieres), le droit d'enregistrement, dans le regime de droit commun prevu aux articles 809 et 810 du code general des impots est un droit fixe de 500 francs. Il est donc anormal en l'espece que le regime de faveur soit moins favorable que le regime de droit commun. C'est la raison pour laquelle il est demande si, tout en conservant le regime de faveur des fusions en matiere d'impot directs prevu a l'article 210 A du code general des impots, il est possible, en matiere de droits d'enregistrement, de renoncer au regime de faveur prevu a l'article 816 du code general des impots precite pour se placer sous le regime de droit commun regissant les apports.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime special des fusions prevu a l'article 816 du code general des impots est applicable de droit lorsque les conditions en sont reunies : il n'est donc pas possible d'y renoncer. En outre lorsque la fusion est soumise aux regles de droit commun, le boni de fusion est passible de l'impot au titre des revenus mobiliers entre les mains des associes de la societe absorbee. Au contraire, lorsque la fusion releve du regime fiscal de faveur des fusions, l'attribution gratuite des titres representatifs de l'apport aux membres de la societe apporteuse n'est pas soumise a l'impot de distribution, conformement a l'article 115-1 du code deja cite. En contrepartie de cette exoneration, le boni de fusion est soumis a un droit de 1,20 p 100 chez la societe absorbante. Toutefois, compte tenu du taux applicable, le regime special des fusions demeure plus favorable que le droit commun.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O