FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60954  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3779
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5315
Rubrique :  Elevage
Tête d'analyse :  Porcs
Analyse :  Porcheries de plus de quatre cent cinquante porcs. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les dispositions de l'arrete du 29 fevrier fixant les regles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement. L'article 4 de cet arrete interdit l'implantation d'une porcherie a moins de 100 metres d'habitations occupees par des tiers. Il lui demande si un membre de la famille du responsable de l'exploitation porcine est considere comme un tiers au sens de cet arrete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les membres de la famille de l'exploitant seront consideres ou non comme des tiers en fonction du lien de parente et de leur situation par rapport a l'exploitant. Les enfants a charge ne sont pas des tiers. Les parents de l'exploitant (pere et mere) ayant eux-memes exploite l'elevage et habitant sur le site, peuvent ne pas etre consideres comme des tiers sous reserve qu'ils s'engagent par ecrit a autoriser la poursuite de l'exploitation par leur enfant en deca des distances reglementaires. Mais un accord signe autorisant une implantation a une distance inferieure a 100 metres n'a pas de valeur juridique si le signataire desire ensuite se recuser et porter plainte comme cela s'est deja produit. Ce n'est donc pas une protection juridique pour l'exploitant et il risque de voir remise en cause la perennite de son exploitation par les occupants presents ou futurs de ces habitations. Ce risque est cependant limite entre des parents et enfants travaillant ou ayant travaille sur la meme exploitation. Aussi pour ne pas penaliser de facon excessive l'implantation des elevages, la circulaire d'application de l'arrete du 29 fevrier 1992 proposera aux prefets de ne pas considerer les parents comme des tiers. Dans les autres cas, il serait souhaitable, pour proteger juridiquement l'exploitant, de considerer les autres membres de la famille comme des tiers.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O