Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 691 du code general des impots, qui exonerent de taxe de publicite fonciere ou de droit d'enregistrement les acquisitions de terrains donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutee, ont pour objet de favoriser les operations de construction. Leur application est subordonnee a la condition que l'acquereur prenne l'engagement d'effectuer dans un delai de quatre ans, susceptible de prorogation, les travaux necessaires pour edifier un immeuble et qu'il justifie de leur execution a l'expiration de ce delai. L'exoneration est definitive si les travaux ont ete effectues dans le delai legal, eventuellement proroge, ou si leur defaut d'execution est du a un cas de force majeure empechant toute construction de facon absolue et definitive. Le delai legal est d'ailleurs proroge automatiquement d'un an, lorsque les travaux ont ete effectivement entrepris avant l'expiration de ce delai. En outre, l'engagement de construire pris par l'acquereur initial est considere comme rempli si, dans le delai qui lui etait imparti, la construction est realisee par le sous-acquereur. Par ailleurs, lorsque l'exoneration initiale est remise en cause, il est admis que la penalite de 6 p 100 puisse faire l'objet de remises lorsque des difficultes serieuses et imprevisibles (deces du conjoint, chomage, necessite de changer de residence pour conserver un emploi suite a restructuration economique) ont conduit le redevable a renoncer a batir. Ces dispositions forment un ensemble coherent qui permet de tenir compte des obstacles plus ou moins importants que les interesses peuvent rencontrer pour realiser leurs operations de construction. L'ensemble de ces mesures repond aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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