FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60971  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3769
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4336
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux et chirurgicaux
Analyse :  Examens prenuptiaux. pre et post-nataux. prise en charge. modification. consequences. gynecologues. accoucheurs
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de prise en charge des examens prenuptiaux et pre ou postnataux. Un arrete du 14 fevrier 1992, supprime la disposition de l'arrete du 22 decembre 1960 relatif aux conditions de prise en charge, par la securite sociale, des examens prenuptiaux et des examens pre ou postnataux. Cette disposition semble particulierement penalisante pour les gynecologues et accoucheurs qui appliquent les honoraires conventionnels. Il lui demande de preciser les consequences de ce nouvel arrete sur la remuneration des personnes qui procedent a de tels examens, et les dispositions nouvelles qu'il envisage pour assurer une remuneration plus equitable a ceux d'entre eux qui appliquent strictement les honoraires conventionnels (groupe I).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un arrete du 22 fevrier 1960, abroge par l'arrete du 14 fevrier 1992, prevoyait que les medecins specialistes pouvaient, pour la facturation des examens obligatoires de surveillance de la grossesse, appliquer la cotation C 2, c'est-a-dire deux fois la valeur de la consultation du medecin generaliste. L'existence de cette cotation specifique avait tout d'abord une justification historique, puisque concue anterieurement a la creation de la lettre-cle CS qui affecte les consultations dispensees par les specialistes. Il a paru souhaitable au Gouvernement de retablir l'equite entre medecins generalistes et medecins specialistes en supprimant cette majoration instauree au benefice des seuls specialistes. Desormais les examens obligatoires de surveillance de la grossesse donneront lieu a application des dispositions de droit commun relatives a la tarification de la consultation, quelle que soit la qualite du medecin concerne : C pour le medecin generaliste (100 francs) et CS pour le medecin specialiste (140 francs). Le maintien de cette majoration a paru d'autant moins justifie que seuls les quatre examens obligatoires en beneficiaient : les deux examens facultatifs de surveillance, frequemment effectues en pratique, se voyaient en effet appliquer les dispositions de droit commun. Cette mesure n'est pas une mesure isolee. Elle s'inscrit en effet dans un ensemble de decisions prises au debut de l'annee visant a l'amelioration de la surveillance de la grossesse. Notamment, le Gouvernement a porte de quatre a sept le nombre d'examens obligatoires pris en charge a 100 p 100 et a inclus dans les examens de surveillance le depistage de l'hepatite B et de l'anemie ferriprive, egalement pris en charge a 100 p 100.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O