Texte de la QUESTION :
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M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les difficultes que rencontrent parfois certains proprietaires avec leur syndic. En effet, lors de travaux, un conseil syndical a constate certaines anomalies, Dans le meme temps, le syndic a, par contre, donne son accord pour la conformite de ces travaux. Sauf a aller devant les tribunaux, les coproprietaires sont de fait desaisis. Il lui demande s'il ne serait pas possible, lorsqu'ils le souhaitent que les conseillers syndicaux aient la possibilite par leur signature d'approuver ou non les travaux, au moins dans une certaine proportion de ses membres.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les decisions du syndicat sont prises en assemblee generale et leur execution est confiee au syndic place sous le controle du conseil syndical ainsi que le prevoit l'article 17, d'ordre public, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. Le conseil syndical donne, en outre, son avis au syndic ou a l'assemblee generale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquels il est consulte ou dont il se saisit lui-meme. Dans le cas d'espece signale par l'honorable parlementaire, le conseil syndical aurait pu, avant la date de reception des travaux, faire connaitre son avis au syndic et aux coproprietaires sur l'execution de ceux-ci. Par ailleurs, le president du conseil syndical, dans les conditions fixees par l'article 8 du decret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, aurait pu notamment convoquer l'assemblee generale apres mise en demeure au syndic reste infructueuse pendant plus de huit jours. De la sorte, l'assemblee generale aurait ete invitee a faire connaitre sa position sur l'execution de ces travaux et, specialement, ses reserves sur celle-ci. Il est rappele egalement que l'assemblee peut deleguer son pouvoir de prendre des decisions relatives a l'administration courante de l'immeuble et aux travaux d'entretien et de conservation a la majorite des voix de tous les coproprietaires, ainsi que le prevoit l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965. Les divers moyens ainsi offerts, en droit positif, au conseil syndical lui permettent d'exercer un controle reel sur la gestion du syndic.
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