FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60982  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3793
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4840
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Employe de maison. deces de l'employeur
Texte de la QUESTION : M Jacques Floch attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation d'une employee de maison dont le contrat de travail est rompu en raison du deces de son employeur. Si cette salariee a droit aux indemnites de preavis et de licenciement, puisque le deces de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure, et s'il est bien certain qu'il ne peut s'agir de demission et que le paiement des indemnites de rupture est sans contestation possible a la charge de la succession, il lui demande comment la salariee peut entrer dans ses droits lorsque les heritiers renoncent a la succession.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article 35 de la convention collective nationale des employes de maison indique que, en cas de deces de l'employeur, si les heritiers ne poursuivent pas le contrat de travail du salarie, celui-ci sera considere comme licencie. Il devra de ce fait beneficier des indemnites de rupture mises a la charge de la succession et versees par les heritiers ou par toute personne chargee de la liquidation de ladite succession. Cette disposition a ete confirmee par la Cour de cassation dans deux arrets rendus les 16 novembre 1977 et 24 fevrier 1983. Il en resulte que les heritiers sont tenus au paiement de ces indemnites de rupture et qu'en cas de renonciation a la succession, ces indemnites sont dues par tout autre heritier qui accepterait ladite succession. Dans ce cas, la personne chargee de la liquidation de la succession doit verser les indemnites de rupture a l'interesse. Dans l'hypothese ou cette succession serait reputee vacante conformement a l'article 811 du code civil, il appartiendrait au curateur nomme par le tribunal de grande instance d'instruire la demande de versement de ces indemnites de rupture.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O