FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60984  de  M.   Douyère Raymond ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3771
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5404
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Conditions d'attribution. agriculteurs. decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, article 2
Texte de la QUESTION : M Raymond Douyere attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le cas d'un agriculteur qui est a la tete d'une exploitation de 70 hectares (proprietaire de 45 hectares et locataire de 25 hectares par bail a long terme) et desireux de beneficier de l'allocation de preretraite d'ici un ou deux ans. Le bail concernant les 25 hectares exploites arrive a expiration entre la date d'aujourd'hui et celle ou cet agriculteur souhaite prendre sa preretraite ; le proprietaire, lui, envisage de reprendre ses terres et les mettre en vente. Cet agriculteur ne pourra pas obtenir sa preretraite, puisqu'au quatrieme alinea de l'article 2 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 il est stipule que « pour pretendre a l'allocation de preretraite, le chef d'exploitation doit ne pas avoir apporte a l'exploitation depuis le 1er decembre 1991 l'une des modifications suivantes : 1o une reduction de plus de 15 p 100 de la superficie ; 2o une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds separes ; 3o une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une societe ». Il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'il entend prendre permettant ainsi a des agriculteurs se trouvant dans le cas evoque de pouvoir beneficier de leur preretraite en faisant abstraction de l'application de l'article reference ci-dessus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 2(-4o) du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, il est en effet fait obligation au demandeur de l'allocation de preretraite de n'avoir pas procede depuis le 1er decembre 1991 a une reduction de plus de 15 p 100 de la superficie de son exploitation, a une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds separes, ou a une modification du statut de l'exploitation. Toutefois, en ce qui concerne les terres exploitees en fermage dont le bail arrive a expiration apres le 30 novembre 1991 et avant la date de la cessation d'activite du chef d'exploitation souhaitant beneficier de l'allocation de preretraite, il est prevu que la reduction de plus de 15 p 100 de la superficie exploitee en faire-valoir indirect ne puisse faire obstacle a l'attribution de cette aide, si le demandeur peut justifier qu'il n'a pas pu s'opposer au droit de reprise exerce par son proprietaire en application des dispositions des articles L 411-58 et suivants du code rural. Le non-renouvellement du bail par le proprietaire qui envisage de reprendre ses terres pour les mettre en vente est cependant contraire aux dispositions de l'article L 411-59 du code rural. Dans le cas evoque dans la question ecrite, le preneur est de droit en mesure de preserver la contenance totale de son exploitation jusqu'a l'obtention de sa preretraite.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O