FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61001  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3786
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1153
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Ventes entre communes et groupements de communes. reglementation
Texte de la QUESTION : M Agustin Bonrepaux demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser si les ventes entre une commune et un groupement de communes doivent etre considerees comme des ventes a une personne privee. Il souhaiterait en outre savoir si une commune peut vendre pour le franc symbolique ou ceder gratuitement un bien faisant partie de son domaine prive pour contribuer a une realisation collective dans le cadre d'un groupement : SIVOM, district ou communaute de communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les effets de la creation d'un etablissement public de cooperation sur le devenir des biens attaches aux competences transferees par les communes different selon la categorie d'etablissement public. En ce qui concerne les communautes urbaines et les communautes de villes, les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes sont affectes de plein droit a l'etablissement public, dans la mesure ou ils sont necessaires a l'exercice des attributions de la communaute. Le transfert definitif de propriete, ainsi que des droits et obligations transferes, doit etre opere par accord amiable ou par decret, au plus tard un an apres le transfert de competences a la communaute. Ce transfert ne donne pas lieu a indemnite. Il est prevu egalement que les biens faisant partie du domaine public des communes membres d'un syndicat d'agglomeration nouvelle sont affectes au syndicat dans la mesure ou ils sont necessaires a l'exercice de ses competences. Ces biens peuvent faire l'objet, par convention, d'un transfert de propriete, sans indemnite, au syndicat d'agglomeration nouvelle. Le regime des transferts d'equipements aux syndicats intercommunaux, districts et communautes de communes ne fait pas l'objet de dispositions aussi precises. Il est seulement indique que l'acte institutif ou des deliberations ulterieures qui procedent a des transferts de competences doivent determiner les conditions financieres et patrimoniales de ces transferts. Il en resulte que les biens communaux, necessaires a l'exercice des competences transferees a un syndicat, a un district ou a une communaute de communes peuvent simplement etre affectes a l'etablissement public, sans faire l'objet a titre obligatoire d'un transfert de propriete. Des lors qu'un transfert en pleine propriete serait envisage, il ne pourrait intervenir que dans le respect des formalites liees a toute mutation de propriete. En ce qui concerne les biens du domaine prive d'une commune, il peut etre admis que ces biens fassent l'objet d'une cession a titre gratuit ou au franc symbolique au profit d'un groupement de communes. Les conditions patrimoniales et financieres de ce transfert de propriete devront etre egalement mentionnees dans la decision institutive de l'etablissement public de cooperation.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O