Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 2 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) definit comme allocataire potentiel toute personne residant en France qui, sous reserve de certaines conditions relatives notamment a l'age et a l'engagement de participer aux actions necessaires a l'insertion sociale et professionnelle, ne dispose pas de ressources atteignant le montant dudit revenu. L'article 10 de la loi precitee precise que pour les personnes non salariees des modalites particulieres de determination des ressources sont fixees par voie reglementaire. Il est exact qu'aux termes de l'article 15 du decret d'application no 88-1111 du 12 decembre 1988, la definition des conditions permettant l'octroi de l'allocation de RMI vise, notamment, la soumission a un regime forfaitaire d'imposition. Mais selon l'article 16 du meme decret le prefet peut, a titre derogatoire et pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, decider que les droits de l'interesse a l'allocation du RMI seront examines lorsque les conditions fixees a l'article 15 ne sont pas remplies. Ainsi, en application des dispositions de l'article 16 de ce decret, un artisan ou un commercant soumis a un regime reel d'imposition peut pretendre a beneficier de cette aide. La circulaire du 14 decembre 1988, citee par l'honorable parlementaire, reprend en son paragraphe 6-1-3 cette possibilite derogatoire.
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