FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61040  de  M.   Reiner Daniel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3778
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5648
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Daniel Reiner appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les consequences de la circulaire no 90-117 du 25 mai 1990 sur les bourses d'enseignement superieur ainsi que de la note de service no 92-082 du 10 fevrier 1992 sur les bourses nationales d'etudes du second degre. Il lui rappelle en effet qu'aux termes de ces deux textes, les ressources familiales prises en compte pour le calcul du droit aux bourses sont, pour les agriculteurs soumis au regime des benefices reels, le revenu determine par le bilan abonde de la reintegration des dotations des amortissements. Il lui indique que la definition comptable et fiscale de l'amortissement est la repartition dans le temps de la charge des investissements et exclut par la meme qu'il puisse s'agir d'un element de revenu disponible, il s'etonne qu'une telle disposition ait pu etre imposee par voie reglementaire, privant ainsi bon nombre de familles de leurs droits aux bourses scolaires ou universitaires. Il souligne de surcroit le caractere discriminatoire d'une telle mesure qui induit non seulement une inegalite de traitement entre enfants d'exploitants agricoles (regime forfaitaire dans lequel les amortissements sont comptabilises comme charges, et reel), mais aussi une inegalite en fonction des bourses sollicitees (les formations agricoles par exemple qui relevent du regime commun) ou des administrations procedant a l'examen des demandes (la securite sociale, la mutualite agricole ou les caisses d'allocations familiales procedent a la determination de l'assiette des revenus selon la methode classique). Il lui rappelle que de recentes decisions de tribunaux administratifs (Strasbourg, mars 1991 ; Dijon, octobre 1991) ont reconnu l'illegalite de decisions prises sur le fondement de cette circulaire, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur cette question, de telle sorte que puisse etre revisee cette situation qui ne semble pas conforme au regard de la pratique juridique et fiscale la plus constante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation des bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets nos 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O