Texte de la QUESTION :
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M Jean-Guy Branger demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique si un fonctionnaire a temps non complet, employe dans une collectivite locale, peut accueillir a son domicile, a titre onereux, des personnes handicapees en reference a la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes et si cette deuxieme activite peut etre regardee comme une derogation aux dispositions de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, la personne qui accueille habituellement a son domicile, a titre onereux, des personnes handicapees adultes n'appartenant pas a sa famille doit etre agreee par le president du conseil general. L'agrement ne peut etre accorde que si la continuite de l'accueil est assuree, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la sante, la securite et le bien-etre physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et medico-social de celles-ci peut etre assure. Chaque personne accueillie au domicile d'une personne agreee passe avec celle-ci un contrat ecrit, qui ne releve pas des dispositions du code du travail. Il indique les conditions materielles et financieres de l'accueil ainsi que les droits et derogations des parties. Aux termes de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires consacrent l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees. Ils ne peuvent exercer a titre professionnel une activite privee lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut etre exceptionnellement deroge a cette interdiction sont fixees par decret en Conseil d'Etat. Ces derogations resultent de l'article 3 du decret du 29 octobre 1936. Elles concernent la production des oeuvres scientifiques, litteraires ou artistiques. En outre, les fonctionnaires et agents publics peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorite administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorises par le chef de l'administration dont ils dependent. Ils peuvent, dans les memes conditions, etre appeles a donner des enseignements ressortissant a leur competence. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des etablissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts peuvent exercer les professions liberales qui decoulent de la nature de leurs fonctions. L'activite evoquee par l'honorable parlementaire presente donc un caractere lucratif. Il ne s'agit pas d'une activite publique mais d'une activite privee. Elle parait devoir etre exercee a titre professionnel. Elle n'entre dans aucune des derogations prevues a l'article 3 du decret du 29 octobre 1936. En outre, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et les autres dispositions statutaires ne prevoient en l'occurrence aucune disposition particuliere pour les fonctionnaires occupant un emploi a temps non complet. Sous reserve de l'appreciation du juge administratif, un fonctionnaire a temps non complet ne peut dont exercer l'activite en cause.
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