FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61093  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3779
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  926
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignement secondaire
Analyse :  Eleves beneficiant de bourses d'etudes de l'Etat. statistiques
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, quel est actuellement le nombre d'etablissements prives du second degre habilites ou reconnus qui accueillent des eleves boursiers de l'Etat et quels sont les effectifs d'eleves ainsi beneficiaires d'une aide.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les effectifs d'eleves boursiers scolarises dans les etablissements d'enseignement prives sous contrat du second degre en metropole et dans les departements d'outre-mer s'elevent, pour l'annee 1991-1992, a 190 599 eleves. Ce chiffre represente 16,41 p 100 du total des eleves des etablissements d'enseignement prives du second degre sous contrat. Le ministere de l'education nationale et de la culture ne dispose en revanche d'aucun recensement des etablissements habilites a recevoir ces eleves. En ce qui concerne l'habilitation a recevoir des eleves boursiers, plusieurs cas de figure peuvent se presenter. D'abord, les etablissements d'enseignement secondaire general prives peuvent etre habilites a recevoir des boursiers nationaux des lors qu'ils remplissent les conditions exigees des etablissements d'enseignement public du second degre au point de vue de l'installation materielle, des etudes et du personnel, la majorite d'heures d'enseignement general devant etre assuree par des maitres possedant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degre, en application de l'article 5-3 du decret no 59-38 du 2 janvier 1959 modifie. Le recteur d'academie est competent pour se prononcer sur l'habilitation des etablissements de ce type, apres avis du conseil de l'education nationale siegeant en formation contentieuse et disciplinaire instituee dans chaque academie, conformement aux dispositions de la loi no 85-1469 du 31 decembre 1985 (art 5) et du decret no 86-642 du 19 mars 1986. En tout etat de cause, les etablissements prives, regis par la loi Falloux du 15 mars 1850 relative a l'enseignement secondaire general dont les classes sont sous contrat d'association, sont ipso facto habilites a recevoir des eleves boursiers. Ensuite, les etablissements prives d'enseignement technique ne peuvent etre habilites a recevoir des boursiers nationaux qu'a la condition d'etre, soit reconnus par l'Etat, conformement aux dispositions des articles 73 a 75 du decret no 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification de la loi Astier du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, soit lies a l'Etat par un contrat d'association prevu par la loi Debre du 31 decembre 1959 modifiee et le decret no 60-389 du 22 avril 1960 modifie pris pour son application.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O