FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61095  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3776
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  134
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance construction
Analyse :  Fonds de compensation de l'assurance construction. controle par la Cour des comptes. creation
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la situation du Fonds de compensation de l'assurance construction. Un examen attentif des rapports presentes en 1981 par MM Consigny et Spinetta conduit de nombreux specialistes a s'interroger sur la sincerite des chiffres alors fournis par l'organisme d'assurance construction qui a transfere le 1er janvier 1983 son passif a la charge de la collectivite. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de reserver a la proposition reiteree d'un controle de la Cour des comptes, d'ailleurs explicitement prevu par le rapport Spinetta, pour apprecier la situation exacte de ce dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L 241-1 du code des assurances, a savoir, le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983, d'un regime de semi-repartition a un regime de capitalisation etait rendu necessaire dans la mesure ou les primes assises sur une activite moins dynamique devaient financer la reparation de sinistres affectant un parc immobilier constitue en periode de croissance. Il n'a ete possible que par l'institution du fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC), charge d'indemniser les sinistres de nature decennale a survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Ainsi, a pu etre evitee la superposition d'une prime destinee a garantir l'activite passee des intervenants a l'acte de construire disposant d'une garantie decennale valable au 31 decembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activite dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prevu a l'origine de la reforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est revele insuffisant pour les raisons suivantes : la sinistralite des chantiers eligibles au titre du FCAC a ete sous-evaluee. Il convient de rappeler a cet egard que les previsions ont ete faites en etroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du cout des travaux de reparation a accru les depenses a la charge du FCAC ; les recettes effectivement percues au benefice du FCAC ont ete inferieures aux attentes. Il est precise, par ailleurs, a l'honorable parlementaire que la cour des comptes, dans son rapport relatif a l'activite de la caisse centrale de reassurance pour les exercices 1984, 1985 et 1986, a examine le fonctionnement du FCAC pour les annees precitees. D'ores et deja, l'Etat, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugue leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son equilibre financier. A cette fin, un nouveau schema de financement sera elabore avec les parties interessees au cours des prochains mois.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O