FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61113  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3770
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5031
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Aides menageres
Analyse :  Associations d'aides menageres. cotisations Assedic. reglementation
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention du M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences financieres, prejudiciables aux associations de maintien a domicile de personnes agees gerant un service aide menagere, du mode de reglement des cotisations Assedic. En effet, suite au protocole d'accord signe par les partenaires sociaux le 18 juillet 1992, des modifications et augmentations des taux de contribution au regime d'assurance chomage ont ete decidees. Ces taux prennent effet au 1er aout 1992. Cependant, dans le cadre des modes de remuneration des personnels intervenant a la vacation horaire dans le cadre d'un service d'aides menageres, a partir des emplois du temps arretes le 31 juillet et permettant de traiter les salaires, ceux-ci sont verses apres le 1er aout 1992. Ce systeme generalise ne peut, compte tenu de la nature meme de la remuneration, etre modifie. Or les Assedic exigent l'application de ce nouveau taux de cotisation pour les remunerations versees au mois d'aout englobant les salaires du mois de juillet. Cette situation anormale penalise les associations gestionnaires de services d'aides menageres et les salaries. Il lui demande s'il entend donner des recommandations afin que ce systeme soit modifie, en tenant compte des particularites de cette branche d'activite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'avenant no 2 a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, et de l'avenant no 10 a son reglement annexe, signes par les partenaires sociaux le 24 juillet 1992, le taux des contributions des employeurs et des salaries, destinees a la couverture des depenses relatives au regime d'assurance chomage, est fixe, a compter du 1er aout 1992 a 5,70 p 100. Le nouveau taux des contributions est applicable a l'ensemble des remunerations payees posterieurement au 31 juillet 1992. En consequence, les remunerations de juillet 1992 reglees posterieurement au 31 juillet 1992 sont soumises au nouveau taux.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O