FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61115  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3775
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4486
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Modulation de frequences. evolution technologique. consequences. bande utilisable. radios associatives
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la communication sur les evolutions concernant les liaisons entre les studios et les emetteurs de stations de radiodiffusion sonore en modulation de frequence qui font que, desormais, ne serait utilisable que la bande de 8,5 GHz. Cette nouvelle disposition entrainerait un changement de faisceau hertzien que les radios associatives, sans publicite, auraient d'enormes difficultes a supporter.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans les annees passees les stations de radiodiffusion sonore qui souhaitaient disposer d'une liaison entre leur studio et leur emetteur pouvaient en faire la demande au ministere des postes et telecommunications. Celui-ci pouvait alors autoriser l'installation d'une liaison radioelectrique dans la bande 23,5-23,6 GHz, dont les conditions d'exploitation etaient definies par une instruction du 29 mai 1984. Ce type de liaison a un rayon d'action limite a quelques kilometres. Les stations pouvaient egalement faire appel a France Telecom qui propose en location des liaisons specialisees. Ces deux possibilites ayant ete jugees soit trop contraignantes, soit trop onereuses, un grand nombre de stations a pris l'initiative d'installer sans autorisation des liaisons radioelectriques dans la bande des 900 MHz, normalement destinee a d'autres usages. Le Conseil superieur de l'audiovisuel, conscient des difficultes rencontrees par les stations de radiodiffusion, a tente d'obtenir que le comite de coordination des telecommunications, competent sur le plan national pour la repartition des frequences, mette a sa disposition une bande de frequences comprise entre 1 et 3 GHz. Cette demarche s'est toutefois averee incompatible avec les travaux menes sur le plan international dans le cadre de la conference administrative mondiale des radiocommunications de 1992. En consequence, en application de l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a recherche des frequences disponibles dans la limite des bandes qui lui ont ete attribuees en vertu de l'article 21 de ladite loi. Ces etudes ont montre que dans l'immediat seule la bande 8 460-8 500 MHz pouvait etre consacree a cet usage. Les autorisations accordees par le CSA dans ce cadre depuis la fin de l'annee 1991 constituent donc pour les stations de radiodiffusion non pas une contrainte mais un nouvel atout. Les stations ne pourront en effet continuer a faire usage, quelles que soient leurs difficultes financieres, de frequences destinees a d'autres services.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O