FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61121  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3776
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5432
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Prets d'epargne logement
Analyse :  Decret no 92-358 du 1er avril 1992. consequences. accession a la propriete
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Bret attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les consequences de l'arrete du 1er avril 1992, fixant les conditions des operations d'epargne logement, propres au regime des plans et des comptes d'epargne logement. Il apparait que la reduction de la duree totale de l'epargne, ne pouvant pas desormais exceder dix ans, a mis en difficulte les personnes ou les menages aux revenus faibles. Ces personnes ont vu leur espoir d'acces a la propriete pour leur retraite totalement decu. De plus, le montant du pret etant determine en fonction des interets acquis et de la duree du pret, il faut disposer de moyens consequents pendant la phase d'epargne, puis pendant la phase de pret. Il apparait en effet que pour un pret de 600 000 francs, d'une duree de quinze ans, il faut avoir acquis 91 000 francs d'interets sur le PEL et rembourser 5 100 francs par mois, hors assurance. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si un premier bilan a ete realise et quels sont les moyens pour les epargnants a faibles ressources d'acceder a la propriete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modifications au regime de l'epargne logement apportees par le decret et l'arrete du 1er avril 1992 ont pour objet de rendre plus attractif le plan d'epargne logement comme produit d'epargne et comme instrument d'aide a l'accession a la propriete. La mesure limitant a dix ans la duree maximale du PEL a pour objet essentiel de faciliter la gestion previsionnelle d'un produit dont l'equilibre financier est par nature fragile sans pour autant obliger les epargnants a cloturer leur plan ou a abandonner leurs droits a prets. La circulaire du 23 avril 1992 precise, a cet egard, qu'« a compter de l'echeance, et jusqu'au retrait des fonds, les depots continuent a etre remuneres en franchise d'impots par l'etablissement de credit ou le plan est domicilie ». Un premier bilan de ces mesures ne pourra pas etre etabli avant la fin de l'annee 1992.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O