FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61139  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3792
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4634
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. medecins. activite liberale. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les conditions d'exercice d'une activite liberale par les praticiens hospitaliers a temps plein dans les etablissements publics d'hospitalisation. La loi no 87-39 du 27 janvier 1987 a prevu les conditions dans lesquelles s'exerce l'activite liberale des praticiens hospitaliers temps plein des etablissements publics de sante. Celle-ci peut comprendre des soins en hospitalisation (art 23 de la loi). Le decret no 87-944 du 25 novembre 1987 precise que les praticiens statutaires a temps plein, sauf exceptions prevues, peuvent « utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ». Il est indique que « le nombre de lits susceptibles d'accueillir les patients traites au titre de l'activite liberale ne peut exceder 8 p 100 des lits du service. Toutefois, le nombre de lits ne peut etre, pour un meme praticien, superieur a quatre ou inferieur a deux ». De surcroit, la loi prevoit que les modalites d'exercice de l'activite liberale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerne et l'etablissement hospitalier sur la base d'un contrat-type d'activite liberale etabli par voie reglementaire. Enfin, si la loi et les textes d'application precisent bien qu'aucun lit ne peut etre reserve a l'exercice de l'activite liberale, l'article 12 du decret de 1987 dispose que le patient doit formuler expressement et par ecrit, en cas d'hospitalisation, son choix d'etre traite au titre de l'activite liberale d'un praticien. Il apparait donc que le praticien desireux d'exercer une activite liberale peut disposer de lits pour ses patients personnels. Cependant, l'admission etant prononcee par le directeur de l'etablissement public de sante, on peut se demander si ce droit a disposer de lits correspondant a un nombre d'hospitalisations simultanees peut etre reduit ou limite discretionnairement par le directeur au motif de la recherche du bon fonctionnement de l'etablissement,au regard de l'appreciation portee sur la situation reelle du service. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son appreciation sur l'articulation des droits du praticien hospitalier et ceux du directeur, et de lui indiquer l'etat du droit positif en matiere d'admission de malades hospitalises en section liberale a l'hopital public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la sante et de l'action humanitaire saisit l'occasion qui lui est offerte pour rappeler que les conditions d'hospitalisation des malades traites au titre de l'activite liberale des praticiens hospitaliers sont definies par les articles L 714-30 a L 714-35 du code de la sante publique. Il souligne qu'aucun lit ni aucune installation medico-technique ne doit etre reserve a l'exercice de l'activite liberale. Toutefois, les praticiens hospitaliers disposent d'un nombre de lits pour hospitaliser leurs malades personnels. Conformement aux dispositions du decret du 27 novembre 1987, celui-ci ne peut exceder 8 p 100 des lits du service. Il ne peut, par ailleurs, pour un meme praticien, etre superieur a quatre ou inferieur a deux. Le nombre de lits qu'un praticien peut utiliser correspond a un nombre d'hospitalisations simultanees et doit figurer dans le contrat conclu entre le praticien et le directeur de l'etablissement. Par ailleurs, les malades traites au titre de l'activite privee sont hospitalises dans des lits publics. Leur hospitalisation s'effectue selon les memes regles que celles applicables en secteur public. C'est donc le directeur de l'etablissement qui prononce l'admission des malades (prives ou publics) conformement aux dispositions de l'article 2 du decret du 19 janvier 1974. En consequence, les malades hospitalises qui sont traites au titre de l'activite liberale des praticiens hospitaliers ne font l'objet d'aucune mesure particuliere.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O