FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61140  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3891
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  194
Rubrique :  Aide sociale
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Centres d'hebergement et de readaptation sociale. circulaire no 81-19 du 14 mai 1991. consequences. double habilitation
Texte de la QUESTION : M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions d'application de la circulaire no 81-19 du 14 mai 1991. Aux termes de cette circulaire, les centres d'hebergement et de readaptation sociale devraient beneficier d'une double habilitation, Etat-departement, dans la mesure ou ces etablissements sont susceptibles d'accueillir des femmes enceintes ou accompagnees d'enfants de moins de trois ans, ces dernieres categories devant etre prises en charge par l'aide sociale a l'enfance. Ce principe de double tarification semble en contradiction avec les dispositions de l'article 35-10o de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, mettant a la charge de l'aide sociale de l'Etat, sans qu'il soit distingue entre les demandeurs isoles et les familles, les mesures d'aide sociale en matiere de logement, d'hebergement et de readaptation prevues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Il lui demande de bien vouloir preciser la portee de cette circulaire qui, en tout etat de cause, ne saurait remettre en question des dispositions legislatives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'integration sur les conditions d'application de la circulaire no 91-19 du 14 mai 1991, notamment sur le point de la double habilitation. De fait, les meres accompagnees d'enfant de moins de trois ans peuvent etre accueillies, soit en hotel maternel au titre de l'aide sociale a l'enfance (ASE), soit en centre d'hebergement et de reinsertion sociale (CHRS) au titre de l'aide sociale financee par l'Etat : l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS) et le decret du 15 juin 1976, 5o, conferent aux CHRS vocation a recevoir « les personnes et les familles hors d'etat d'assurer leurs responsabilites sociales et familiales » ; l'article 46, 4o, du CFAS (loi du 6 janvier 1986) prevoit par ailleurs que le departement prenne en charge les femmes enceintes et les meres isolees, avec enfants de moins de trois ans, qui ont besoin d'un soutien materiel et psychologique ; l'article 77 du CFAS (loi du 6 janvier 1986) precise que le service de l'ASE doit disposer de structures d'accueil pour femmes enceintes et meres avec leurs enfants. A ce titre, le departement peut conclure des conventions avec d'autres collectivites territoriales ou recourir a des etablissements ou services habilites. Ainsi, la formule de double habilitation d'etablissements peut etre envisagee dans le cadre de la loi et peut conduire au conventionnement d'un certain nombre de places de CHRS au titre de l'aide sociale a l'enfance. Il est en ce cas possible d'envisager la creation d'une section « hotel maternel » dans un centre d'hebergement et de reinseration sociale.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O