Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le decret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation donne une definition de l'etablissement de baignade d'acces payant suffisamment large pour englober des equipements tels que les parcs aquatiques et complexes de loisirs qui proposent a leur clientele, entre autres activites, et en contrepartie du paiement d'un droit d'entree « qu'il soit ou non specifique », d'acceder a un equipement lui permettant de se baigner. Or, si certains etablissements touristiques sont des etablissements d'activites physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984, tous les etablissements touristiques, et notamment les etablissements d'hebergement classes dotes d'equipements de loisirs reserves a leur clientele, ne peuvent etre consideres comme des etablissements d'activites physiques et sportives exploites contre remuneration. C'est notamment le cas des campings et hotels-restaurants. Dans ces conditions, le ministere du tourisme, en relation avec le ministere de la jeunesse et des sports, etudie la possibilite de prendre les dispositions reglementaires permettant de preciser les conditions juridiques d'exploitation des piscines de ces etablissements afin de tenir compte de leur mode d'utilisation tres different des etablissements a vocation sportive ou ludique.
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