FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61160  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3891
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5724
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Conditions d'attribution. montant. personne possedant des parts dans une societe en nom collectif
Texte de la QUESTION : M Claude Wolff appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de suspension ou de suppression de la pension d'invalidite dont beneficient les personnes exercant une activite professionnelle non salariee qui leur procure un « gain » dont le montant, ajoute a celui de la pension n'excede pas un montant fixe par decret : 58 482,47 francs au 1er juillet 1992 (art L 253 et R 341-16 du code de la securite sociale). Il lui signale le cas d'un invalide ayant acquis des parts d'une societe en nom collectif (SNC) dont le resultat a ete beneficiaire, mais qui, apres deduction des interets des emprunts contractes par l'interesse pour acquerir ces parts, a un revenu imposable peu eleve de sorte que le cumul de ce revenu et de la pension d'invalidite demeure en dessous du seuil vise ci-dessus. Neanmoins, cet invalide s'est vu supprimer sa pension au motif que le montant cumule de celle-ci et du revenu brut percu au titre de sa participation au capital de la SNC excede ledit seuil. Il lui demande si cette decision est justifiee etant donne : que par definition un « gain » est la difference entre une recette et la depense consentie pour l'obtenir ; qu'en matiere de prestations familiales, l'attribution de certaines allocations est conditionnee par le montant des revenus nets declares (art R 531-10 du code de la securite sociale) ; que le ministre de l'agriculture (AN du 27 novembre 1989) indique que pour apprecier s'il y a lieu de suspendre le montant d'une pension d'invalidite servie par le regime des non-salaries agricoles, il convient de prendre en compte les salaires et revenus professionnels tels qu'ils sont retenus en matiere fiscale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un titulaire de pension d'invalidite exerce une activite professionnelle non salariee, il peut cumuler cet avantage avec ses revenus professionnels dans la limite d'un plafond dont le montant differe selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un menage (art L 341-10 et R 341-16 du code de la securite sociale). Ce plafond est fixe, au 1er juillet 1992, a 31 221,46 francs pour une personne seule, et a 43 229,73 francs pour un couple. L'evaluation des ressources des personnes exercant une activite professionnelle non salariee est fixee en prenant en consideration le revenu tel qu'il est retenu par l'administration fiscale en faisant abstraction de tous abattements, exonerations ou decotes. La regle de cumul d'une pension d'invalidite avec des revenus professionnels s'applique en cas d'exercice effectif d'une activite professionnelle. Afin qu'une reponse aussi circonstanciee que possible puisse etre apportee sur le cas signale et qu'il soit procede a un examen attentif de son dossier, l'honorable parlementaire est invite a communiquer a la direction de la securite sociale les coordonnees de l'interesse.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O